LIVRE iïî
profession fut nommée magistrature, et il y eut des chevaliers ès-Iois, comme des chevaliers de nom et armes.
On a vu que la religion et la force publique étaient dotées en fonds de terre. La magistrature ne pouvait l'être, parce qu'elle était une profession de nouvelle création. Comme elle n'était pas fondamentale ou nécessaire autant que les deux autres, la nature ne l'avait pas élevée, comme les deux autres, au rang de profession propriétaire : en effet, on peut terminer les différents sans juges; mais il est impossible d'avoir une religion publique sans ministres, ou une force publique sans guerriers : on peut supposer des propriétaires sans procès; mais on ne peut supposer un pouvoir religieux ou politique, sans force publique, car un pouvoir sans force n'est pas un pouvoir.
Mais si, comme chargée d'administrer la justice distribu tive, la magistrature exerçait une profession relative aux individus plutôt qu'à la société; comme dépositaire des lois qui s'étaient extrêmement multipliées, comme chargée de vérifier les lois, c'est-à-dire, de n'admettre dans ce dépôt sacré que l'expression de la volonté générale, la magistrature exerçait une fonction sociale ^ : elle fut donc profession distinguée par la nature de ses fonctions, profession sociale par son objet, profession permanente comme la société. Puisqu'elle était distinction sociale, permanente, elle devait, suivant l'esprit de la monarchie, et par analogie avec les autres distinctions sociales, devenir inamovible, et elle devint inamovible; héréditaire, et
^ En Egypte, « trente juges étaient tirés des principales villes, pour composer » la compagnie qui jugeait tout le royaume; on était accoutumé à ne voir dans » ces places, que les plus honnêtes gens du pays et les plus graves. » (Bossuet.) Les juges sont chargés de rendre aux individus la justice distribulive : les magistrats sont chargés du dépôt des lois de la société. Les premiers n'ont qu'une fonction relative aux individus; les seconds ont une fonction relative à la société ou sociale. En Egypte^ il y avait des juges, comme on vient de le voir, mais il n'y avait d'autres magistrats que les prêtres. Aussi, parce que la profession du juge n'était pas sociale comme les deux autres, elle ne fut pas héréditaire comme elles.
elle devint héréditaire, en devenant propriétaire par la vénalité. Car la vénalité n'est qu'une propriété en argent, établie primitivement sur l'Etat, et qui passe, par la résignation des offices, d'une famille à une autre, comme la vente d'un fief militaire, ou la résignation d'un bénéfice ecclésiastique fait passer d'une famille ou d'un individu sur un autre une propriété séculière ou ecclésiastique, sous la charge d'un service militaire ou religieux. La vénalité n'est pas établie pour l'homme, mais pour la société : il est douteux si, sans la vénalité, on aurait des juges plus éclairés; mais il est incontestable que, sans la vénalité, on n'aurait pas de magistrats indépendants. La magistrature vénale est dans la constitution monarchique, comme le sacerdoce transmissible, ou la noblesse héréditaire. On ne peut assigner l'époque fixe à laquelle la magistrature devint profession sociale, inamovible, pas même celle de la vénalité, quoique plus récente; parce que ces changements successifs sont l'ouvrage de la nature, et non celui des hommes, et que la nature disposant tout avec ordre, avec sagesse, dans le temps convenable, et par des voies que les hommes ne peuvent troubler, parce qu'ils ne peuvent les connaître, marche lentement et sûrement à ses fins : mais parce que des propriétés en argent ne sont que des propriétés fictives ou de convention, et non des propriétés naturelles, la profession de la magistrature ne fut pas admise dans les assemblées générales des propriétaires, ou États généraux, et elle resta, dans l'opinion, un peu au-dessous des deux premières.
J'ai dit qu'elle avait le dépôt des lois, c*est-à-dire de l'expression de la volonté générale; elle devait donc veiller à ce qu'il ne se glissât dans ce dépôt sacré aucune loi qui ne fût l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire, qui ne fût une conséquence nécessaire des lois fondamentales, si c'était une loi politique, ou une conséquence nécessaire des lois politiques, si c'était une loi civile; et lorsqu'elle n'apercevait pas ces caractères dans une loi qui lui était présentée, elle devait avertir l'agent de la volonté générale, dont cette loi était censée