CS DÉBAT SUR L'INDE
Condamné le 24 novembre, j'ai interjeté appel de la sentence prononcée contre moi.
Aucun pouvoir, en France, n'a eu jusqu'à présent le droit de faire remise d'une peine qui n'est pas définitive.
Je suis de ceux qui croient encore au droit et qui n'acceptent pas de grâce.
Je vous prie, et, au besoin, vous requiers de vouloir bien insérer cette lettre dans votre prochain numéro. Agréez l'assurance de ma considération .
Ch. de Montalemhert.
Arrêt de la Cour impériale de Paris du 21 décembre 1858. La Cour,
Considérant que si la loi confère aux citoyens le droit de discuter les lois et actes du gouvernement, les lois sur la presse défendent et punissent l'attaque contre les principes fonda* mentaux de nos institutions politiques, contre l'autorité du chef de l'État, et contre le respect dû aux lois, ainsi que les excitations à la haine et au mépris du gouvernement ;
Considérant que dans l'article du Correspondant , intitulé : Un débat sur t Inde au parlement anglais, publié dans la livraison du Correspondant du 25 octobre 1858, et consacré à l'examen d'une question de politique étrangère, se trouvent plusieurs passages empreints d'amertume et d'esprit de dénigrement, dans lesquels l'auteur s'applique à déconsidérer la France, ses lois et son gouvernement; que dans ledit article se trouvent des attaques contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, notamment aux pages 215 et 252, où notre législation est signalée comme ne laissant la liberté de parler que « par ordre ou par permission, avec la salutaire
« terreur d'un avertissement d'en haut, pour peu qu'on ail la « témérité de contrarier les idées de l'autorité ou celles du « vulgaire, » et encore comme rendant « impossible la dis- « cussion quotidienne entre des organes dont quelques-uns « seulement ont le droit de tout dire, et sont toujours con- « duits, plus ou moins involontairement, à attirer leurs ad- « versaires sur un terrain où les attend le bâillon officiel : » attaques dont la publication dans un journal qui a été mis en vente et distribué, constitue un délit prévu et réprimé par l'art. 3 de la loi du 27 juillet 1849 ;
Que dans l'ensemble du même article et aux pages ci-après mentionnées se trouvent encore des excitations à la haine et au mépris du gouvernement, constitutives du délit prévu par l'art. 4 du décret du il août 4848;
Notamment aux pages suivantes :
Page 205, où l'auteur déclare que « quand le marasme le « gagne, quand les oreilles lui tintent, tantôt du bourdonne- « ment des chroniqueurs d'antichambre, tantôt du fracas des « fanatiques qui se croient nos maîtres et des hypocrites qui « nous croient leurs dupes : quand il étouffe sous le poids « d'une atmosphère chargée de miasmes serviies et corrup- « teurs, il court respirer un air plus pur et prendre un bain « de vie dans la libre Angleterre. »
Page 260, où la France est signalée comme « ayant répudié « des libertés politiques et municipales qui existent au Ca- « nada. »
Page 261, où les Français sont comparés par insinuation à un « troupeau, docilement indolent, bon à tondre et à mener pal- « tre sous les silencieux ombrages d'une énervante sécurité. »*
Pages 260, 261 et 266, où l'on donne à entendre que la France « subit l'humiliante tutelle d'un pouvoir sans contrôle, « et qu'elle serait devenue incapable de supporter, comme « l'Angleterre , le règne du droit , de la lumière et de la « liberté. »
600 I ÎS DÉBAT SLR L'INDE
Sur le chef d'attaque contre le suffrage universel et contre les droits et l'autorité que l'Empereur tient de la constitution :
Considérant que la prévention n'est pas suffisamment établie ;
Considérant que les délits résultant, à la charge du comte dcMonlalembert, delà publication de l'article incriminé dans le numéro du Correspondant du 25 octobre 4858 qui a été mis en vente et distribué, ont été mal qualifiés par les premiers ju- #es ; qu'à tort le jugement dont est appel a déclaré le comte de Montalembert auteur principal de? délits mis à sa charge comme Douniol, gérant du Correspondant ;
Qu'en matière de délits commis par la voie de la presse, la publication d'où dérive le dommage, et sans laquelle il n'y a pas lieu à poursuites, est considérée comme constitutive du délit principal ; que particulièrement à l'égard des journaux politiques cautionnés et ayant des gérants responsables, l'article 8 de la loi du 48 juillet 1828 sur les journaux déclare les gérants des journaux spécialement responsables de toutes les publications faites dans les journaux qu'ils dirigent et personnifient, en réservant la faculté de diriger des poursuites contre les auteurs, alors qu'ils ont volontairement coopéré à la publication en fournissant les moyens de l'effectuer;
Considérant que le comte de Montalembert reconnaît avoir composé et remis à Douniol pour le publier l'article objet du procès ;
Qu'ainsi il a sciemment donné à Douniol le moyen de commettre les délits résultant de la publication dudit article et s'est rendu coupable de complicité des deux délits ci-dessus spécifiés ;
Qu'en conséquence il y a lieu de faire au comte de Montalembert application des art. 4 du décret du il août 1848, 3 de la loi du 25 juillet 1849, 59 et 60 du Code pénal et de l'art. 365 du Code d'instruction criminelle dont il a été donné lecture par le président;
AU PARU-MKNT ANGLAIS. (iOI
Considérant que l'un des délits étant écarté, il y a lieu de réduire la peine prononcée contre le comte de Montalembert :
La Cour a mis et met l'appellation à néant ; émendant ce dont est appel, renvoie le comte de Montalembert des fins de la plainte en ce qui concerne le chef d'attaque contre le principe du suffrage universel et les droits et l'autorité que l'Empereur tient de la constitution ;
Réduit à trois mois l'emprisonnement prononcé contre le comte de Montalembert ;
Maintient l'amende de 3,000 francs prononcée par les premiers juges ; condamne le comte de Montalembert aux frais de première instance et d'appel ; fixe à uue année la durée de
la contrainte par corps qui pourra être exercée pour le recouvrement de l'amende et des frais.
On lit dans le Moniteur du 26 décembre 1858, partie officielle : « L'Empereur, renouvelant sa première décision, a fait remise à M. le comte de Montalembert des peines définitivement prononcées contre lui par l'arrêt de la Cour impériale de Paris, du2i décembre 1858.
« Sa Majesté a fait également remise à M. Douniol, gérant du Correspondant, de la peine d'emprisonnement prononcée contre lui par jugement du 24 novembre. »
Extrait du Correspondant du 25 octobre 1859.
Il y a dix ans , presque jour pour jour, au mois d'octobre 1849, un débat s'était engagé devant l'Assemblée nationale sur les conséquences de l'expédition de Rome, débat rendu nécessaire par la publication de la lettre du Président de la République au colonel Edgard Ney, qui énonçait les conditions auxquelles le chef du pouvoir exécutif entendait subordonner le rétablissement du pape dans ses États. Un admirable rapport de M. Thiers avait conclu, dans un sens peu conforme à cette lettre, à ce que Pie IX fût réintégré dans la plénitude de sa liberté et de sa souveraineté. Citons le Moniteur :
M. le rapporteur... La France, une fois représentée à Rome par son armée, n'y pouvait commettre l'inconséquence de violenter elle-même le Saint-Père, qu'elle venait de délivrer de la violence d'une faction ; elle a dû lui rendre son trône et sa liberté, sa liberté pleine et entière, car telle était sa mission. Mais elle tenait des circonstances un droit, un droit qu'on n'a que très-rarement, celui des conseils. Si dans les circonstances ordinaires uu souverain su permettait de dire à un autre : Vous vous conduisez mal, comportez-vous de telle ou telle manière , il commettrait à la fois une inconvenance et une usurpation. Mais un souverain qui est venu en rétablir un autre, dans un intérêt commun d'ordre, d'humanité,
de religion, d'équilibre politique, trouve dans la gravité des circonstances qui l'ont amené, dans le service rendu, le droit de donner un conseil. La France, en faisant un eflbrl, effort qu'il faut mesurer non à la difficulté d'emporter quelques bastions, difficulté qui heureusement n'en est pas une pour son armée, mais aux difficultés politiques que peut entraîner une entreprise de ce genre ; la France, disons-nous, en faisant un tel effort, avait le droit de supplier le Saint-Pére...
(Interruption à l'extrême gauche.)
Un membre a gauche. — Supplier à genoux!
Un autre membre. — C'est un langage de capucin. M. de Montalembert doit être satisfait. (Agitation.)
M. ue rapporteur. — Je suis étonné de l'interruption; je suis étonné qu'on ait assez peu de fierté pour ne pas comprendre la valeur des expressions quand il s'agit d'une puissance qui n'a pas une armée de cinq cent mille hommes. (Très-bien! très-bien! à droite; bruit à l'extrême gauche.)
Je reprends. La France, en faisant un tel effort, avait le droit de supplier le Saint-Père de prendre les moyens convenables pour satisfaire ses peuples, et pour apaiser ce qu'il y avait chez eux de mécontentements légitimes. Elle avait droit de lui conseiller les réformes qui pouvaient, en réconciliant les habitants des États romains avec la souveraineté pontificale, la dispenser de revenir elle-même à Rome, ou d'y laisser venir l'Autriche, deux moyens également regrettables pour tout le monde.
La France n'a trouvé le Saint-Père ni moins généreux ni moins libéral qu'il l'était en 1847; mais les circonstances étaient malheureusement changées Des lois sont annoncées, et la parole de
Pie IX suffit pour lever tous les doutes. Mais les conseils de la France devront être dirigés de manière à convertir en paroles efficaces le motu proprio, et surtout à étendre la clémence du Pontife sur tous ceux qui peuvent être amnistiés sans danger pour l'ordre public.
Ce doit être l'œuvre d'une influence continuée avec patience, avec calme, avec respect, (très-bien I) influence qui constituerait, nous le répétons, une prétention inadmissible, si des circonstances impérieuses ne nous avaient amenés à l'exercer, mais qui, renfermée dans les bornes convenables, est parfaitement compatible avec
l'indépendance et la dignité du Sainl-Siége. (Très- bien ! très-bien !)
Une portion de cette tache est accomplie. Nous souhaitons que le reste s'accomplisse le plus lût possible, et que nos troupes puissent bientôt laisser paisiblement établi dans ses États le Saint-Père, qu'elles sont allées délivrer et non pas opprimer. (Très-bien l trèsbien ! marques nombreuses d'approbation. M. le rapporteur, en descendant de la tribune, reçoit les félicitations de ses amis.)
Une voix a galche. — Et de la lettre du Président de la République, pas un mot. (Agitation prolongée '.)
Cinq jours après , un représentant du peuple, qui avait demandé la parole pour soutenir les conclusions de M. Thiers, terminait ainsi son discours :
L'histoire dira que mille ans après Charlcmagnc cl cinquante ans après Napoléon, mille ans après que Charlemagnc eut conquis une gloire immortelle en rétablissant le pouvoir pontifical, et cinquante ans après que Napoléon, au comble de sa puissance et de son prèslige, eut échoué en essayant de défaire l'œuvre de son incomparable prédécesseur, l'histoire dira que la France est restée fidèle à ses traditions et sourde à d'odieuses provocations.
Elle dira que trente mille Français commandés par le digne fils d'un des géants de nos grandes guerres impériales ont quitté les rivages de la patrie pour aller rétablir à Home , dans la personne du Pape, le droit, l'équité, l'intérêt européen et français.
Elle dira ce que Pie IX lui-même a dit , dans sa lettre d'actions de grâces au général Oudinot :
« Le triomphe des armes françaises a été remporté sur les ennemis du genre humain. » Oui, ce sera là une des plus belles gloires de la France et du dix-neuvième siècle. Cette gloire, vous ne voudrez pas l'atténuer, la ternir, l'éclipser, en vous précipitant dans un tissu de contradictions, de complications et d'inconséquences inextricables. Savez-vous ce qui ternirait à jamais la gloire du drapeau français, ce serait d'opposer ce drapeau à la croix, à la tiare qu'il vient de délivrer, ce serait de transformer les soldats français
1 Moniteur du 14 oclobre 1H49.
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de protecteurs du pape eu oppresseurs, ce serait d'échanger le rôle et la gloire de Charlemagne contre une pitoyable contrefaçon de iiaribaldi ».
Le lendemain, les conclusions de M. Thiers furent votées à l'immense majorité de 469 contre 180.
Je plains ceux qui ne verraient, dans révocation de ces souvenirs, qu'une satisfaction de vanité personnelle, comme si toute vanité ne demeurait pas ensevelie dans lamère tristesse qui naît du contraste entre ce qui se passait alors et ce qui se passe aujourd'hui.
Dix années se sont écoulées depuis lors; une armée française est retournée en Italie, elle va ajouté une gloire immortelle, et, on peut le dire, superflue, à toutes ses gloires anciennes; mais il est trop à craindre que le résultat de cette gloire ne soit d'avoir fait les affaires de Garibaldi, et d'avoir défait l'œuvre de Charlemagne.
Oui, l'œuvre de Charlemagne, et précisément son œuvre; car les Légations, dont l'insurrection a éclaté, dont la séparation de l'État pontifical s'est accomplie, à la suite de notre guerre d'Italie, représentent précisément cet exarchat de Ravenne, dont la donation ou la restitution au Saint-Siège, par les Carlovingiens, constitue le titre le plus ancien de souveraineté et de propriété qui existe aujourd'hui dans le monde.
Contraste amèrement triste, ai-je dit, entre 1 8i9 et I8.W et non-seulement dans les actes de l'autorité souveraine en France, mais dans les dispositions de la masse du publi» conservateur, alors si passionné pour la cause de Pie IX . aujourd'hui si tiède et si endormi; mais encore dans les disjjositions de l'Europe, alors tout entière sympathique a
' Moniteur du 20 octobre 1849.
l'expédition de Rome, et prête à en disputer l'honneur à la France, aujourd'hui indifférente , distraite ou complice de l'ennemi.
Quelles sont les causes de ce contraste? Avons-nous assez de liberté pour les dire? Non. Mais, sans les définir, ne peuton pas les deviner, les entrevoir? Oui. Il suffit d'appeler sur elles l'attention consciencieuse de tout homme habitué à réfléchir, et qu'un aveuglement incurable ou une complicité manifeste avec les origines de la situation actuelle n'aura point privé de sa liberté d'esprit.
Reprenons donc ces souvenirs de 1849 ; tous ont leur prix. On pourrait même remonter jusqu'à 1848, et à cette première discussion sur Pie IX, du 30 novembre 1848, où le sens et la pensée de la première démonstration armée dans les affaires de Rome éclatent à travers toutes les incertitudes et toutes les difficultés de la position ; où le nom et l'exemple de Charlemagne furent, pour la première fois, invoqués avec succès dans une assemblée républicaine ; où M. Ledru-Rollin, dans une pensée hostile à l'expédition, mais juste et logique, résumait ainsi la question : « Allons au fond des choses. Vous « ne pouvez défendre que ceci : le prince temporel, le chef « temporel des États de l'Église, luttant contre ses peuples « insurgés1. »
Quant au débat d'octobre 1849, il roula tout entier sur la lettre du Président de la République à M. Edgard Ney. Invisible, mais présente, elle ne fut pas seulement l'objet des réfutations de M. Thiers et de M. de la Rosière, dans un discours excellent, vrai traité de diplomatie honnête et de politique élevée, qu'on ne saurait assez relire. Elle fut sur-
1 Moniteur du l" décembre 1848.