UN DÉRAT SUR L'INDE
tinuel qu'il se plaît à faire ressortir entre les institutions que la France s'est données et celles d'une puissance alliée de la France, prend à tache de déverser l'ironie et l'outrage sur la loi politique, les hommes et les actes du gouvernement; que trois délits : 1° le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement ; 2° le délit d'attaque contre le principe du suffrage universel et les droits et l'autorité que le chef de l'État tient de la constitution; et 3° le délit d'attaque contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, ressortent de l'ensemble dudit article, et particulièrement des passages commençant par ces mots : Quand les oreilles me tintent... (page 205) \je concède. . . (page 206); au Canada... (page 209); nous avons non-seulement.. . (page 21 5); j'en étais pour ma part... (page 252); en un mot, la force... (page 260); pendant que ces réflexions... (page 261) ; j'ai déjà indiqué... (page 266);
« Quant au quatrième délit imputé aux prévenus :
« Attendu que si aux passages incriminés se rencontrent des expressions qui ne devraient pas se trouver sous la plume d'un écrivain qui se respecte, et si ces expressions sont de nature à semer la désunion et l'excitation parmi les citoyens, elles ne manifestent pas suffisamment de la part de Tailleur l'intention de troubler la paix publique; que ce dernier délit ne se trouve donc pas complètement caractérisé ;
.« Que lecomtedeMontalembertetDouniol demeurent convaincus d'avoir commis les trois délits ci-dessus relevés à leur charge, délits prévus et punis par les articles I et 2 du décret du 11 août 1848, 1 et 3 de la loi du 27 juillet 1849 ;
« Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs délits la peine la plus forte doit être seule appliquée ; que la peine la plus grave est édictée par l'art. 1er de la loi du 27 juillet 1849; que cet article, qui a pour but de protéger contre des attaques coupables le chef de l'État, issu du suffrage universel, n'a pas été abrogé ;
« Faisant desdits articles application aux prévenus ;
« Attendu qu'il existe, à l'égard de Douniol, des circonstances atténuantes, et que les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont, aux termes du décret du 11 août 1848, applicables en matière de délits de presse;
« Condamne le comte de Montalembcrtà six mois d'emprisonnement, trois mille francs d'amende ,
« Douniol à un mois d'emprisonnement, mille francs d'amende ,
« Dit qu'ils seront tenus solidairement desdites amendes, i Les renvoie sur le surplus des chefs de la prévention , « Les condamne solidairement aux dépens, et fixe à un an la durée de la contrainte par corps. »
Le 2 décembre 1858, avant l'expiration des dix jours accordés par la loi pour l'appel, le Moniteur annonça, dans sa partie non officielle, que l'Empereur, a l'occasion de l'anniversaire du 2 décembre, avait fait grâce à M. le comte de Montalembert de la peine prononcée contre lui.
M. de Montalembert adressa aussitôt au rédacteur de ce journal la lettre suivante, qui fut insérée dans le Moniteur du lendemain.
Paris, 2 décembre 1858.
Monsieur le Rédacteur,
Le Moniteur de ce matin contient, dans sa partie non officielle, une nouvelle que j'apprends en le lisant. Il s'exprime ainsi :
« S. M. l'Empereur, à l'occasion du 2 décembre, a fait « grâce à M. le comte de Montalembert de la peine proa noiicée contre lui. »