RELATIVE A L'INAMOVIBILITÉ DES JUGES
PROHOMCÉB k Là CBAMBBB DES PAIRS LE 19 DBCBIIEKB 1815.
Messieurs , la Résolution qui vous a élé transmise par la Chambre des députés mérite toute votre attention ; la controverse qu'elle a excitée, les discours remarquables qu'elle a produits, annoncent assez que ce n'est pas une de ces propositions qu'on doive adopter ou rejeter légèrement.
Je vais essayer de la traiter à fond , d'en développer les différentes parties avec exactitude, fidélité, impartialité. Si j'ose aujourd'hui paroftre à cette tribune avec un peu de confiance^ c'est que, depuis plusieurs années occupé de recherches historiques, je me trouve sur un terrain qui m'est assez connu , et où je crains moins de m'égarer. Je serai long, beaucoup trop long peut-être : c'est une espèce de rapport complet que je vais vous faire. Je vous demande, messieurs, toute votre patience : la gravité du sujet me servira d'excuse auprès de vous.
Dans la Résolution soumise à vos lumières , on doit examiner deux^ choses distinctes , et qui pourtant ont entre elles une liaison intime : premièrement , l'inamovibilité des charges dejudicature en France-, secondement, les raisons pour lesquelles on pourroit désirer que cette inamovibilité fût suspendue pendant un an.
Ceux qui sont d'avis d'adopter la Résolution , ceux qui veulent la rejeter , conviennent tous d'abord que V inamovibilité est une chose excellente ^ mais ils ne sont pas d'accord sur le moment où elle s'est introduite dans notre magistrature : chacun s'est fait un système plus ou moins favorable au sentiment qu'il veut établir. Voyons si , en remontant aux sources , nous ne parviendrons pas à fixer nos idées de manière à pouvoir, en toute connoissance de cause , accueillir ou repousser la Résolution.
Messieurs , je vais d'abord vous surprendre, car je m'écarte de toute opinion reçue ^ mais j'espère bientôt appuyer la mienne sur des bits irrécusables.
Je soutiens donc que de tous temps la magistrature a été amovible et inamovible en France^ les deux principes ont été constamment placés l'un auprès de l'autre. Depuis Glovis jusqu'à Phi-
lippe deYâlois, ces deux principes marchèrent ensemble ; depuis Philippe de Valois jusqu'à Charles VII , Tinamovibililé disparut de fait, bien qu'elle existât de droit. On essaya vainement, sous Louis XI, de la remettre en vigueur, en la faisant passer à une autre classe de citoyens. Elle triompha sous François I^ , se fixa sous Charles IX , et régna seule enfin sous Henri IV.
Ainsi , rinamovibilité de notre justice n'a point été en France, comme on l'a avancé , un développement des lumières et de la prérogative royale \ bien au contraire , car , lorsque la prérogative s'étendit sous les Valois , le côté amovible de la magistrature prit le dessus. Les Grecs et les Romains, si éclairés d'ailleurs, n'ont point connu l'inamovibilité des charges de judicature. Jj'Égypte , où on la retrouve , lui dut. peut-être la permanence de ses institutions, comme l'éternité de ses monuments. Presque toutes les nations modernes l'ont ignorée , et les Ânglois ne l'ont reçue qu'en 1759 : ainsi leur belle constitution a fleuri pendant soixantedix années sans être appuyée sur l'inamovibilité judiciaire. Celleci est née parmi nous au milieu de la barbarie (ce qui est fort engendre ce qui est durable)^ elle a été suspendue dans les ftges moyens , et, chose étrange ! celte inamovibilité qui fait notre gloire,^ après être sortie, comme on va le voir, des sources les plus pures, n'a été rétablie que par la corruption et la vénalité.
L'inamovibilité de la justice, qui a donné à notre magistrature tant de grandeur, lire parmi nous son origine de trois principes sacrés et inamovibles : la royauté, la propriété , la religion.
La royauté, héréditaire sous la première race , troublée sous la seconde par des révolutions, héréditaire de mâle en mâle sous la troisième , en vertu de la loi Salique , est la première source de noire immuable justice. Les rois, chez les Francs et chez les Germains leurs pères, éloient les premiers magistrats: Principes qui jura per pago$ redduni ^ dit Tacite. Ainsi, quand saint Louis et Louis XII rendoient la justice au pied d'un chêne , ils ne faisoient que siéger à l'ancien tribunal de leurs aïeux. La justice devint naturellement inamovible dans ces grands magistrats héréditaires ; elle prit ainsi dans son air quelque chose d'immortel et d'auguste, comme ces générations royales qui la portoient dans leur sein et la faisoient régner sur le trône.
La seconde source de notre magistrature inamovible est, comme je l'ai dit, la propriété. Voici, messieurs, une chose remarquable et qui distingue les peuples d'origine germanique de toutes les nations de l'antiquité. Ils attachèrent la justice au sol ^ ils en firent
m OPINIONS
une Glle de la'terre , et la rendirent immuable comme la propriété. Sous la première race , les tendes ou les Fidèlei, appelés par Tacite /es compagnons du prince , avoient le droit de juridiction dans les domaines qu'ils possédoient en propres. On en voit la preuve dans une ordonnance de 595 , aux Capitulaires de Baluze. Le droit de juridiction dans les propres se composoit , pour le leude ou le seigneur , du droit de magistrature, inamovible en sa personne, et des différents droits d'amende judiciaire au civil et au criminel, tels que le fredum et autres. Ensuite les rois, en distribuant des terres aux leudes , concédèrent avec ces terres le droit de justice. La première charte où l'on trouve une pareille concession e^t du règne de Dagobert P% en 630. Trente ans après, l'usage de donner des justices en propriété étoit devenu général , comme on l'infère des Formules de Marculfe.
Enfîn, on aperçoit encore sous la première race la troisième source de la magistrature inamovible , je veux dire la religion. Le clergé à cette époque possédoit des propres; il pouvoit hériter; il jouissoit en outre des biens de l'Eglise , et , dans ces deux natures de propriétés , il exerçoit comme juge inamovible tout droit de juridiction. Les évoques et les abbés , qui avoient tant contribué à l'établissement des Franks dans les Gaules, obtinrent aussi, comme les leudes, do grands lises, avec ce droit de juridiction qu'emportoit toujours la terre, même lorsque le domaine étoit encore amovible. Tout cela se confirme par le traité des Andelys, dans Grégoire de Tours, et par plusieurs chartes mérovingiennes , sans s'appuyer sur celle de Clovis , de 496, que dom Bouquet croit supposée.
Voilà pour la première race.
Au commencement de la seconde, l'inamovibilité resta la môme dans le Roi , les prélats et les grands possédant des propres. Il paroit môme que Gharlemagne rendit une loi en faveur de l'immutabilité des offices de judicature : sous les successeurs de ce grand homme , l'établissement des fiefs et de la noblesse multiplia considérablement la magistrature inamovible et héréditaire. L'orgueil, ou , si l'on veut, la vanité , avoit donné lieu à un phénomène historique qui ne s'est reproduit chez aucune autre nation. Des privilèges particuliers se trouvant attaches aux concessions du prince, les leudes imaginèrent de changer leurs propres ou leurs alleux en bénéfice , c'est-à-dire, de donner leur propriété au Roi , pour la recevoir ensuite de sa main : alors la noblesse se trouva investie d'une magistrature inamovible à double titre, et par le Roi et
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par la propriété. De là cet axiome de l'ancien droit françois,que la justice est patrimoniale. Le droit de juger découloit si invinciblement de la seigneurie , qu'il passoit même aux femmes , héritières de ces seigneuries : en 1315, la comtesse Mahaut siégea comme pair de France dans le procès du trop fameux Robert d'Ârtois/
Yoilà pour la seconde race.
Sous la troisième , la magistrature ne fit d'abord que se confirmer et s'étendre : les ducs , les comtes , les barons , les évéques , les abbés , devenus presque indépendants de l'autorité royale , furent plus que jamais des juges inamovibles. L'établissement de la première pairie , sous Hugues Capet , vers la fin du dixième siècle, consolida de plus en plus le fondement de notre justice-, car la pairie , en variant dans ses différents âges , n'en conféra pas moins à chaque pair de France le droit d'une magistrature inamovible et héréditaire.
Tel est, messieurs, le principe de l'inamovibilité, et je crois l'avoir sufiisamment établi. Quel caractère auguste ne dut-il point faire prendre à notre justice , lorsqu'elle se montra aux yeux des peuples ainsi appuyée sur le sceptre , l'épée et la croix ! Aussi régla-t-elle tout en France. Chez les autres nations de la terre, le droit civil naquit du droit politique*, chez nous seuls , et par l'effet de notre magistrature inamovible , le droit politique découla du droit civil. Nous devons tout aux ordonnances de nos rois-magistrats, aux arrêts de nos cours de judicature, rien ou presque rien aux assemblées de la nation. C'est dans cet esprit, messieurs , c.'est par cette route qu'il faut étudier et chercher le secret de nos mœurs. £n faisant naître nos cqnstitutions^de la garantie et des résultats de notre magistrature inamovible , on comprendra pourquoi la forme du gouvernement a été si stable chez les François ; pourquoi ce gouvernement a présenté cette longue suite de rois héréditaires \ pourquoi nous n'avons presque jamais montré de jalousie du pouvoir politique , excepté comme par hasard , et dans des nioments de vertige. Le peuple voyoit dans ses chefs, à commencer par le Roi, des juges et non pas des maîtres: de là son attachement aux grands corps de judicature, et son indifTérence pour nos États- Généraux. Il trouvoit dans notre magistrature inamovible tous les biens qu'il pouvoit réclamer ; droits de citoyen , sûreté de propriété , maintien des lois, défense contre l'oppression : chose admirable ! la justice étoil pour nous la liberté.
Le principe général et les trois origines particulières de notre inamovibilité judiciaire étant reconnus , j'espère , messieurs , vous
montrer maintenant avec la même clarté rexistence de notre magistrature amovible.
On la trouve , messieurs , auprès de la première , dans le berceau de la monarchie, à la cour, chez-4es leudes et parmi le clergé: elle y offre un singulier spectacle. Les Rois de la première race rendoient la justice , comme les anciens Hébreux et les Pélasges, à la porte de leur palais. Autour du Roi étoient placés les officiers de la couronne, les ducs, les comtes, les^ Tarons ou les barons ^ deux officiers recevoient les requêtes. Un comte-juge étoit le rapporteur. Ce conseil s'appeloit Placiia, dont notre mot plaids conserve rétymologie. Ces juges , ou conseillers de la justice du Roi , étoient temporaires et amovibles -, ils prononçoient sur tout ce qui regardoit Tordre public , et connoissoieiit des appels dans les causes particulières.
Tandis que le Roi, magistrat inamovible, entouré des juges amovibles, exerçoit cette jusiice paternelle à la porte de son palais , le leude offroit dans ses bois le spectacle de la justice armée. L'épée à la ceinture, la hache dans une main, le bouclier dans l'autre, il dictoit ses arrêts sur le prix d'une tête abattue, sûr la longueur et la profondeur d'une blessure. Il étoit assisté à ce tribunal militaire par des juges appelés rachïnburges et icabini. Ils dévoient être au moins au nombre de sept : congregei secum septem raginburgm , dit la loi Salique. Ces rachinburges étoient choisis par le peuple, et amovibles, popidi consensu. Pour les élever au nombre de douze, on clidisissoit des notables, boni homines. Les ordonnances des Mérovingiens, les lois Salique etRipuaire règlent dans le plus grand détëil les devoirs de ces magistrats amovibles.
Enfin , auprès de la justice paternelle du Roi , de la justice armée du comte , étoit placée la jusiice chrétienne du prélat. Celuici se faisoit assister dans ses fonctions par un vidame et des clercs , juges amovibles à la volonté de Tévêque. Il prononçoit le plus souvent ses sentences pacifiques au pied de l'autel , dans quelque église où des affranchis avoient reçu la liberté. Les crimes moraux tomboient sous sa compétence , et les malheureux ressortissoient de droit à son tribunal : les veuves et les orphelins étoient sous sa juridiction particulière. Il jugeoit d'après le droit romain ^ et dans les terres de ses bénéfices, régies par les lois des Barbares, il apportoit les adoucissemenLs d'un espril éclairé. La sainteté de la vie de ces premiers évoques des Gaules , leurs lumières, leur charité, rendirent leurs décisions vénérables, et donnèrent une grande prépondérance à la juridiction ecclésiastique.
Sous la seconde race, dés cours d'assises furent régulièrement établies. Des envoyés royaux , mi$si dominicï, missi regii, furent chargés par Charlemagne de l'administration de la justice amovi- . ble. Le chef du domaine royal , major viltœ, devint juge; le comte du palais, cornes palaiii^ fut le président de la justice du prince pour les laïques, et Tapocrlsiaire pour les ecclésiastiques. Ces officiers étoient amovibles : ils délibéroient en présence de Charlemagne, magistrat inarqovihle, qui, au rapport d'Hincmar et d'Ëginard , rendoit si admirablement la justice dans son palais d'Hérystal : liie cogmta , senieniiam (Ucebal, Les comtes , de leur côté, imitèrent dans leurs domaines cette forme de la justice du prince; mais ce bel ordre se perdit sous Charles le Chauve. Les seigneurs n'obéirent plus aux envoyés royaux ; on ne porta plus les jugements en appel à la cour du Roi; les lois Salique, Ripuaire , Bourguignonne , Romaine, s'ensevelirent dans l'oubli, et des coutumes bizarres devinrent les lois des François.
Alors commence Ja troisième race : elle jeta les fondements de nos mœurs dans les ténèbres les plus épaisses de la barbarie. Ce fut au foyer du château , près du chêne allumé pour la fête, au milieu des guerres de seigneur à seigneur, dans les chasses et dans les bois, que s'établit le patronage de la féodalité; source d'une infinité de lois fantasques, mais principe d'un grand nombre de vertus. On vit sortir de la nuit féconde qui couvroit la France , des Rois d'une majesté naïve, des pontifes qui méloient l'honneur chevaleresque à la sainteté de la tiare , des chevaliers qui joignoient la candeur du prêtre à l'héroïsme du guerrier , des magistrats simples et incorruptibles , qui seuls représentoient la gravité chez une nation brillante et légère.
Chaque seigneur conserva dans ses domaines des cours d'assises où il étoit juge souverain , inamovible et héréditaire. Quand il tenoit ses assises, il appeloit -ses pairs : il en falloit au moins deux pour rendre un jugement. Lorsque le seigneur ne pouvoit siéger, il déléguoit un magistrat amovible, appelé bailli ^ d'un mot grec qui signifie précepteur. Outre ces cours d'assises seigneuriales, il y avoit encore dans l'ordre de la noblesse des justices féodales, dont les juges amovibles prononçoient en matière de fiefs.
Les juridictions ecclésiastiques continuèrent à être administrées comme elles l'étoient sous la seconde race , mêlant le droit romain au droit coutumier, parceque les prélats étoient à la fois princes de l'Église et seigneurs de fiefs.
La magistrature nationale , ou , ce qui étoit la même chose , la