TI
magistratare royale , se forma sous leis mêmes principes que celle des seigneurs. Le parlement succéda aux placUa de Grégoire de Tours et de Frédégaire , mallum imperatoris des Gapitulaires , différent lui-même du pubiicum mallum , qui se tenoit d'abord au mois de mars,* et que Pépin le Bref fixa au mois de mai. Une ordonnance de Tan 1294 , citée par Budée , nous montre le parlement de Paris à peu prés tel qu'il existoit au commencement de la révolution. C'est vers Tan 1000 que l'on trouve le mot barbare parUtmentum employé pour colbqaium , et pour signifier en particulier le conseil de la justice; tandis qu'auparavant il vouloit dire ces assemblées populaires que l'on réunissoit au son de la trompe ou de la cloche, ad sonum tubas , ad sonum campanœ.
Dans ce parlement ancien nous voyons des juges inamovibles et des magistrats amovibles , savoir : le Roi lui-même , qui y assistoit souvent ; les pairs , les barons , les chevaliers , les prélats , tous sous le nom de conseillers-jugeurs ; ensuite des hommes instruits, tirés de la classe des clercs et des bourgeois , et appelés conseillenrapporieurs. D'ambulatoire qu'il étoit , le parlement devint permanent à Paris , en vertu de l'ordonnance de Philippe le Bel , du 18 mars 1303. Ce même Roi voulut aussi rendre les ofDces inamovibles dans la justice de robe; ses intentions ne furent pas suivies. Au reste, à cette époque le parlement n'étoit pas perpétuel. 11 y avoit par an deux parlements : l'un commençoit à l'octave de Pâques, l'autre à l'octave de la Toussaint. Ces deux classes de eouseillers-jugeurs y iuges inamovibles, et de conseillen^apporleun y magistrats amovibles, établirent peu à peu la distinction de la noblesse d'épée et de la noblesse de robe. Cellen^i ravit bientdt à la première cet exercice du droit de juger, qui avoit feit sa grandeur féodale, et auquel elle devoit une partie de son origine. La renaissance du droit romain, la multiplication des titres écrits, le éonflit des juridictions ecclésiastiques et laïques, les appels de défaut de droit y de faux jugement et d'abus ^ l'extension des justices royales , tout cela rendit impossible et insupportable aux nobles l'exercice des fonctions judiciaires : ils abandonnèrent peu à peu le parlement, et Philippe le Long en exclut les prélats, »e faûatu Bcrupuley dit-il, de les empêcher de vaquer à leurs spiritualités.
C'est ici l'époque, messieurs, d'une grande révolution dans Tordre judiciaire en France; ici se perd, par la retraite des nobles et des prélats, l'inamovibilité de la magistrature. Non que le principe ne subsistât toujours dans le Roi et dans les pairs, mais il dormit y pour me servir d'une expression que l'on em-
ET DISCîOtJRS. fty
ployoit en partant de Id noblesse lorsqu'elle avoit dérogé momentanément. Tout passa dans les mains des juges amovibles , et an parlement et dans les justices seigneuriales.
Sous Charles Y, les conseillers et les présidents du partemMt ne ténoient point leurs charges à titre d'ofBces. Les gens de robe, deveitns juges, n*avoient que de simples commissions*, ils étoient payés par Jour , selon leur travail , et le Roi les changeoit comme Hlevouloit.
Les troubles du règne de Charles TI , sans rendre les juges inamovibles, rendirent le parlement perpétuel. On fit encore un pas vers l'inamovibilité , et la noblesse de robe attira peu à peu dans ses mains Théritage complet de la noblesse d'épée. Dans les désordres où les Anglois ^ le duc de Bourgogne et Isabeau de Ba-^ vière plongeoient la France , on oublia de renouveler les rôles de conseillers et de juges-, ceux-ci , profitant de cet oubli , se perpétuèrent dans leurs commissions; toutefois ces commissions ne furent point des offices à vie : ce furent seulement des offices tenus pendant le règne du prince qui les avoit accordés. Des hommes habiles , et très instruits d'ailleurs , n'ont pas suivi rigoureusement la vérité historique lorsqu'ils ont avancé que l'inamovibilité fut établie , ou , pour parler plus correctement , fut rétablie dans le parlement sous Louis XI. Il est vrai qu'il donna , en 1467, un édit pour rendre perpétuels les offices de judicature ; mais il n'en tint compte : on le voit changer sans cesse les officiers du parlement par pur caprice , et pour prouver, comme le dit un historien , qu'il étoii le maître. Si , dans l'ordonnance du il Septembre 1468, il commande que l'on entretienne en charge$. iùnt aneunô' ment leêmuer ceux qui les possèdent, il ajoute: sinon toutefois qu'atiF' ' cftn d'eux soient trouvés autres que bons et loyaux. Si , en 1483 , quelque temps avant sa mort , il fit promettre A son fils de conserver en charges tous ceux qu'il en avoit pourvus, il n'en est pas moins vrai qu'à la fin de l'édit de 1468 , il avoit ordonné que les chargea et offices fussent confirmés à l'avènement de son fils à la couronne. Il n'y a donc point encore là , messieurs, de véritable inamovibilité dans la magistrature de robe.
Sous les règnes de Charles YIII et de Louis XII , et même soua cdui de Louis XI , la vénalité des charges , si fâcheuse dans son principe, si avantageuse dans ses conséquences éloignées, commença à s'introduire, puisque les arrêts de 1493 et de 1508 ptt)« scrivent la vente des offices de judicature, et que les États-Géné^
raux firent des remontrances à Louis XI sur ce sujet ; mais ce Qq
fut que sous le règne de François P^ que la vénalité de cesoQiees devint légale. Elle fut consacrée sous Henri II par l'ordonnance de 1554^ François II l'attaqua, ou plutôt Catherine de Médicis, qui, par des vues politiques, voulut rendre au parlement son ancienne forme d'élections. Deux édits de Charles IX, de 1568 et 1569, confirmèrent la vénalité. Henri lU, nonobstant son ordonnance, dite de Blois, renouvela les dispositions des édits de Charles IX. Les charges de judicature tombèrent aux parties casuelles, et devinrent un objet de commerce entre les particuliers. Il ne manquoit plus, pour compléter le système, que de rendre les charges héréditaires : c'est ce que fit Henri le Grand par son édit de 1604 : tout officier de judicature payant chaque année au Roi le soixantième de la finance de sa charge , pouvoit faire passer celte charge à sa veuve et à ses héritiers. Louis XIV et Louis XV mirent la dernière main à cet ouvrage du temps et du gouvernement de tant de Rois. Et voilà, messieurs, «ninsi que je l'ai annoncé dans l'exposé de ce discours, comment on revint, par les voies les moins pures , au principe si pur de l'inamovibilité. Vous voyez à présent jusqu'à quel point sont fondés ceux qui , pour mieux combattre la proposition soumise à votre examen, se font un système complet de magistrature inamovible, et ceux qui , pour la soutenir, seroient tentés de nier ce principe.