‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 81 sur 142 · II · texte numérisé non relu

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Or, maintenant, messieurs, la première partie de la question étant bien connue, les raisons que l'on peut donner pour rejeter la Résolution de la Chambre des députés me semblent perdre de leur importance. En eiïet, la conséquence de la Résolution ^ si vous l'adoptez , sera de mettre pendant un an l'ordre judi- * claire dans l'état où il s'est trouvé durant tant de siècles; je veux dire qu'il restera à la fois amovible et inamovible : inamovible de droit par la Charte , comme il l'étoit autrefois dans le Roi, les pairs et les juges d'épée; amovible de fait, mais pour le court espace d'un an , tel qu'il existoit dans les juges de robe. Or, si notre magistrature a été dans cette position depuis Clovis jusqu'à Charles IX , sans qu'on ait éprouvé ces malheurs qui seroient aujourd'hui, nous dit-on, le résultat d'une amovibilité temporaire , espérons que la France ne périra pas pour être sous le rapport de la justice , pendant douze mois , précisément comme elle a été pendant douze siècles.

Si je descends du principe général aux raisons particulières de

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ceux qui combattent la Résoliuion , il me parolt qu'elles ne sont pas tout à fait sans réplique. En commençant par celles qu'on tire de la Charte, on dit que la Résolution est inconstitutionnelle, qu'elle empiète sur la prérogative royale. S'il en étoit ainsi , messieurs, il faudroit la rejeter à l'instant. Heureusement de telles assertions sont faciles à détruire. Qu'il me soit permis de rappeler ^ue j'ai un peu étudié la Charte ; j'en ai été le premier commentateur ; je l'ai défendue lorsqu'elle étoit attaquée ; je crois donc avoir acquis le droit d'en parler librement, sans qu'on puisse me soupçonner d'y être moins attaché que ceux qui combattent la Résolution.

£h bien , messieurs , cette Résolution ne donne pas , selon moi , la plus petite atteinte à la Charte. Il est certain , comme on l'a remarqué, que l'article 67, comparé à l'article 58, laisse une certaine liberté , et que la proposition peut être regardée comme un moyen terme qui sert à lier ces mots de nomination et d* institution employés dans les deux articles.

Mais, sans tenir à cette interprétation , il est de principe qu'on ne viole pas la Charte parcequ'on supplie l'autorité royale d'en suspendre temporairement un article. Vous-mêmes, messieurs, ne venez-vous pas de concourir à la formation de quelques lois dont le but e^t d'arrêter l'action de plusieurs dispositions de la Charte , notamment des dispositions 4 et 8? Combien d'ordonnances nécessaires sans doute, et toutes autorisées par l'article 14, n'ont-elles pas néanmoins dépassé les limites du pouvoir constitutionnel ! La Chambre des députés a-t-elle le droit de demander qu'on ajoute une nouvelle dérogation à ces dérogations, que le temps et nos malheurs ont impérieusement exigées? Qui oseroit le nier? L'article 19 de la Charte accorde aux deux Chambres la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit , et d*in(Uquer ce qui leur parott convenable que la loi contienne. Vous ne voulez pas sans doute, messieurs, vous priver d'un aussi beau privilège, qui ajoute à votre dignité, parcequ'il annonce une pleine confiance en votre raison : contester aux Chambres le droit de proposition , ce seroit une véritable infraction à la Charte.

D'ailleurs, il faut faire une distinction entre une constitution établie et une constitution qui commence : on doit craindre de toucher à la première-, mais, pour mettre la seconde en mouvement , on est quelquefois obligé de se placer en dehors de cette même constitution. N'est-ce pas ce qu'on a fait cette année pour

U| formation de la Chambre des députés? Celte Chambre n'auroit paa pu exister telle qu'elle est, si la prévoyance du Roi , qui s'élëve si haut, avoit cru qu'il n'étoit pas possible de s'éloigner de la lettre de la Charte. Il en est ainsi, messieurs, de la partie de la constitution qui regarde l'ordre judiciaire : cette partie n'est pas achevée ; elle n'a pas encore reçu son entière exécution. Il ne s'agit pas d'enlever aux juges, par la suspension temporaire de l'institu^ tîOD royale , un caractère déjà imprimé ; il s'agit de savoir comment on les revêtira de ce caractère. La Charte pose en principe l'inaniQvibilité ; mais elle ne dit pas dans quel délai , avec quelle précaution on appliquera ce principe : elle en laisse le soin à la prudeoce de la loi. C'est donc une loi sur cet important sujet que la Bigpludon demande^ elle cherche très justement à diriger notre attention vers le choix des juges. L'inamovibilité , inconnue dans les gouvernements républicains et dsns les empires despotiques» convient aux monarchies tempérées , qui se composent de pouvoirs indépendants ; elle est dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt des jiisticiables \ mais son excellence dépend de la bonté des choix ; car si les choix sont mauvais , l'inamovibilité , le plus grand des biens , deviendroit le plus grand des maux.

Voilà les raisons qui établissent la légalité et le but constitutionnel de la Rétohaion, Quant à la prérogative royale , loin que cette BâÊohuUon la resserre , elle tend visiblement k l'augmenter. Le Roi , par la Charte, ne peut nommer que des juges inamovibles : avec la Béiobtium , il joindra k ce pouvoir celui de l'amovibilité. Et quel pouvoir! qu'il est immense! disons-le franchement, qu'il seroit dangereux, s'il étoit confié k toutautre prince qu'à un Roi dont l'Europe entière admire la modération et la sagesse! Vous ne douter pas, nMssieiirs, que lorsque le Roi , par l'article 27 de la Charte , pou- ¥Oit ooiBBier des pairs à vie et des pairs héréditaires, la préro^r tive royale ne ittt plus étendue que quand rœ^donnance du 18 août a seiibié restreindre cette prérogative à la faculté d^ ooalérer la seule pairie héréditaire. La Résolution des députés fait pour la justice, &a sens contraire, tout justement ce qu'a lait l'ordon^ nanee du 18 août pour la pairie ; elle ne retHUOiebe pas , elle lijoute à la prérogative royale.

liais enfin , des dispositions multipliées ne servent , dit-on , qu'à

isquiéter le Gouvernement. Jusqu'ici je n'en connois que deux

guî aiwt été fKMiées d'une Chambre à l'autre Chambre : pensonne

ni aie d'ailleiMS qu'il n'y ait des inconvéniente attachés k notre

g«9Pe c)e eoQstîtution. Si nous nous plaignons à présent , que sera-

ce quand la presse et les journaux seront libres; quand le puUic se mêlera de nos débats , blâmera , approuvera nos discours , censurera les lois , les nominations , les ministres , les actes du minis^ tère ? 11 faudra bien pourtant , tôt ou tard , arriver là , car nous voulons un gouvernement représentatif.

On ajoute encore <c que des Résolutiom annoncent une déûance <c peu respectueuse ; qu'elles sont pour les ministres une espèce « de leçon , un reproche tacite fait à leur vigilance ; qu'il n'est « pas bon que le pouvoir législatif prenne l'initiative dans det » mesures qui sont du ressort du pouvoir exécutif. »

Je n'ignore pas tous ces raisonnements : on pourroit même ; pour les fortiGer, citer ce qui se passa il y a quelques années dans le parlement d'Angleterre. Le gouvernement britannique avmt fait de mauvais choix ; l'opposition attaqua le ministère. Le ministre laissa parler les orateurs ; ensuite il se leva , et dit : « Les « choix sont mauvais, très mauvais, plus mauvais peut-être u encore qu'on ne le suppose ; mais qui aseroit soutenir dans la <c Chambre des communes que le Gouvernement n'a pas le droU « de foire de mauvais clioix? »

La réponse est péremptoire ; elle est tirée de la nature même de la monarcbie; toutefois seroit-elle bonne pour les circonstances où nous nous trouvons? Quand cette réponse fut faite, la constitution angloise exisloit-eile depuis longtemps, ou étoit-elle nou^ vellement établie? Il falloit créer un ordre de choses tout entier, expliquer, fonder, fixer cet ordre par des lois urgentes , nées des besoins du moment. Avoit-on été obligé de violer tant d'articles du pacte constitutionnel ? Ëtoit-ce après vingt-sept ans de malheurs, de bouleversements, de révolutions inouïes dans l'Étal et dans les mœurs, que le ministre anglois tenoit ce langage?

D'ailleurs , messieurs , il n'est pas question ici d'attaquer des choix ; on cherche seulement un moyen de les rendre plus faciles au chef honorable de la justice. Je ne vois rien dans les Proponlions des Chambres qui sorte des bornes de la plus stricte convenance. N'est-il pas tout simple que , dans la multitude des affîdreS qui accablent les ministres, quelques-unes se dérobent à leur sollicitude? Qui songe à leur en faire un crime? N'est-il pas tout simple que les Chambres , sans cesse occupées du bien publie » suppléent par une Réêohuion à ce qui semble avoir échappé à l'oeil du Gouvernement? Je suppose qu'avant la loi sur la suspension de la liberté individuelle, un pair eût sollicité cette suspensicNHi aurions-nous trouvé détestable, comme proposition, ce que nous

avons déclaré excellent comme loi? Enfin , si le droit de proposition ne doitpasôtre exercé, pourquoi est-il dans la Charte? Ily est comme droit de nature*, il y est comme une sorte de faculté consultative du pouvoir législatif au conseil exécutif, comme un soulagement à Tattention, Une aide aux travaux des ministres. Après tout, une proposition des Chambres, souvent utile, ne peut jamais être dangereuse au Gouvernement , puisqu'il en demeure le dernier juge : s'il la trouve bonne , il la fait vivre en la changeant en loi ; s'il la condamne , elle expire au pied du trône. Usons donc, sans en abuser, de tout ce que la Charte nous a permis , et ne voyons pas le mal où il n'est pas.

On s'écriera peut-être : « Hé bien , nous admettons que la Réiolution n'est pas inconstitutionnelle; vous conviendrez du moins qu'elle est de nature à produire les résultais les plus funestes. » Je n'en conviens pas du tout; mais je sais qu'on élève beaucoup d'objections. Pour montrer mon impartialité . je vais moi-même proposer une diflicuité considérable, qui jusqu'ici avoit été oubliée , mais qu'un pair vient d'indiquer dans son discours.

On pourroit dire : « Vous demandez la suspension de l'institu- « tion royale pendant un an , sous prétexte qu'il y a de grandes « réformes à faire parmi les juges, et qu'après les bouleverse- « ments de la révolution il faut se donner le temps de connoitre <« et de bien choisir les hommes. Mais est-ce la première fois que « l'on a vu des troubles en France? et nos Rois ont-ils jamais or- «c donné les réformes dont vous parlez? Sous Charles YI , Isabeau « de Bavière créa un parlement ; Morvilliers en fut le premier « président ! Ce parlement reçut le serment de fidélité que les Pa- « risiens prêtèrent à Henri V , roi d'Angleterre ; il procéda à la « condamnation du Dauphin, légitime héritier du trône; cepen- « dant le Dauphin, dévenu Charles VU, pardonna tout et ne « changea pas les magistrats. Après la Ligue, après la Fronde, « aucun membre du parlement ne perdit sa place : on pourroit « dire , il est vrai , qu'à cette dernière époque les juges étoient « inamovibles. »

Voilà, je pense, messieurs, l'objection historique dans toute sa force. Mais, malgré l'autorité de ces exemples , comment comparer les temps et les hommes que nous venons de rappeler avec les temps et les hommes que nous avons vus? Qu'y a-t-il de commun entre la Fronde et nos derniers malheurs? Sous Charles YI, sous Henri lY, pendant la minorité de Louis XIY, il y avoit faction , et non pas révolution en France : 1rs esprits éloient agités; les

mœurs restoient immobiles; la morale, la religion surtout, étoient entières. On peut se relever de tous les crimes quand les^ bases de la société ne sont pas détruites -, on peut revenir à toutes les vertus quand l'esprit de famille n'est pas changé, quand les mœurs domestiques sont demeurées les mêmes malgré les altérations du gouvernement. Si, au contraire, la révolution est faite dans la famille comme dans TÉtat , dans le cœur comme dans Tesprit , dans les principes comme dans les usages , un autre ordre de choses peut s'établir; mais il ne faut plus s'appuyer sur des analogies qui n'existent pas,et prendre le passé pour la règle.du présent. Quels avoient été, messieurs, les principes et l'éducation de ces juges factieux sous les règnes de Charles VI , Henri IV et Louis XIV? quelles étoient les lois particulières auxquelles ils se soumettoient? les mœurs, la religion qu'ils conservoient dans leur famille, la morale qu'ils transmeltoient à leurs fils? les exemples de vertus domestiques qu'ils donnoient , tout en étant emportés par les tempêtes de l'État? A l'époque des calamités du quatorzième siècle, ils nerecevoient ni présents, ni visites, ni lettres , ni messages relativement aux procès. Ils ne mangeoient ni buvoient jamais avec les plaideurs ; on ne pouvoit leur parler qu'à l'audience : le commerce leur étoit défendu. Les juges ne pouvoient être sénéchal , prévôt ni bailli dans le lieu de leur naissance. La justice étoit gratuite ; les conseillers au parlement rece- , voient cinq sous parisis par jour de service; le premier président avoit mille livres, les trois autres présidents cinq cents livres: joignez à cela deux manteaux qu'on donnoit chaque année à ces magistrats ; voilà quelle étoit leur fortune. Il falloit trente ans de service pour obtenir, a titre de pension , la continuation d'un traitement si modique. Lorsque ces légistes n'étoient point de service , et que conséquemment ils n'étoient point payés, ils retournoient enseigner le droit dans leurs écoles. Aussi le roi Jean disoit d'eux : « De queU gages , toul modiques qu'ils sont, la modeste sincé- « riié des officiers de noire cour est contenté! » Sous Charles VI , les juges étoient si pauvres, que le greffier du parlement ne put dresser le procès-verbal de quelques fêtes qui eurent lieu à Paris, parcequ'il n'avoit pas de parchemin , et que sa cour n'étoit pas assez riche pour en acheter. Toutes les dépenses du parlement, vers le milieu du quatorzième siècle , s'élevoient à la somme de onze mille livres, qui, à quatre livres quatre sols le marc, fatsoient environ cent soixante-cinq mille francs de notre monnoie d'aujourd'hui.

Plus tard, et en se rapprochant de notre siècle, Henri de Mesme, fils du premier président de Mesme, nous fait connoltre ainsi ses mœurs et ses études : « L'an 1545 , dit-il , je fus « envoyé à Toulouse pour étudier en lois, avec mon précapteur « et mon frère , sous la conduite d'un vieux gentilhomme tout « blanc , qui avoit longtemps voyagé par le monde. Nous étions « dei)out à quatre heures, et, ayant prié Dieu, nous allions à « cinq heures aux études , nos gros livres sous le bras , nos écti- « toires et nos chandeliers à la main. »

« JiCs mœurs innocentes de ces magistrats , dit Mézeray , et leur

« extérieur même, servoient de loi^^et d'exemple Un grand

« foods d'honneur iaisoit leur principale richesse : iiscroyoient leur « fortune sûre et honorable quand elle éloit médiocre et juste. *»

Les factions de l'État pou voient quelquefois, messieurs, égarer de pareils hommes; mais l'expiation suivoit de près la faut^: l'ambitieux Brisson mourut pour son Roi.

Pairs de France , j'aperçois au milieu de vous les descendants de ces magistrats vénérables! Ils pourroient vous dire qu'à Tépoque même de la révolution ils retrouvoient dans leurs familles cette religion, ces bonnes mœurs, cette science, cet^e gravité, cet amour de la justice , qui commençoient à disparoître dans les ordres de l'État. Les Nicoial, les Lepelletier, les Lamoignon , les ^MoJé, lesd'Aligre, les Séguier, lesBarenlin, les d'Albertas , les d'Aguesseau , s'étoient conservés comme les antiques monuments de la monarchie : vieillis auprès de la loi , ils étoient restés purs et ilialtérables comme elle.

Ah , messieurs ! quel plaisir nous trouverions à comparer, s'il étoit possible , la magistrature que la révolution a fait naître , à celte magistrature qui rendit le dernier soupir avec Malesherbes! Autrefois eu France , lorsque le Roi , grand justicier de son royaunie, venoit à mourir, toute justice étoit suspendue ; il falloit renouveler le3 oOices de judicature : le parlement paroissoit aux obsèques du prince, et entouroit le cercueil. Bientôt le cri de la perpétuité de notre empire : le Roi est mort^ vive le Roi! 90 faisoit enteodrç. Les tribunaux se rouvroient , et la justice renaissoit avec la monarchie.

Messieurs , les tribunaux ne se sont point rouverts après la QKDrt de Louis XYI ; on n'a point entendu autour de son cercueil le cri de vive le Roi! Comme autrefois, les magistrats ont suivi le monarque au lieu de la sépulture , mais on ne les a point vus revenir : ils se sont ensevelis dans la tombe de leur maître ^ et pen-

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dant quelques années , la justice est remontée au ciel avec le QI9 de saint Louis.

Les troubles sous Charles YI Ja Ligue et la Fronde, n'avoient point détruit le parlement et bouleversé les sanctuaires de nos lois. De nos jours, au contraire, notre antique justice a fait naufrage comme le reste de la France. Il s'est formé de ses débris dçs tribu^ naux où tout est nouveau , jusqu'au coded'aprè$ lequel ils prononcent sur l'honneur, la vie et la fortune des citoyens. Qui vous répond de vos juges? La religion? mais n'est-elle pas aujourd'hui séparée de tout , comme elle étoit autrefois dans tout? L4 morale? mais pourroit-on dire que sous le rapport des mœurs , nous sommes ce qu'étoient nos pères? L'éducation? mais les bonn^ études n'ont-elles pas péri au milieu de nos discorde^? Parmi l^s magistrats qui composent le nouvel ordre judiciaire , il en est sans doute qui auroient fait honneur, même k notre ancien barreau ; cependant , nous ne pouvons pas nous le dissimuler, la voix publique s'élève de toutes parts. Tant d'hommes depuis vingt-cinq ans ont échappé à la vue dans le tourbillon révolutionnaire! IVe leur demandons pas des vertus qui ne sont pas de leur siècle ; faisons une ample part au temps et au malheur \ oublions boauçoup dj^ phoses j usons d'une grande indulgence : mais sera-ce employer trop de rigueur que de vouloir connoître un peu le3 juges avant de les choisir? et pour les connoître, ne faut-il pas prendre le temps nécessaire? Trop d'empressement nous exposeroit à donner à l'iniquilé l'inamovibilité de la justice.

On nous dit : « Si vous retardez l'institution royale, vous jetterez l'inquiétude dans une multitude de familles : le juge , pendant un an , ne saura comment juger : dénoncé par la partie condamnée , il craindra toujours d'être dépouillé. D'une part, vous ferez des juges hypocrites; de l'autre, vous vous exposerez ii perdre des magistrats recommandables. En France, on ne veut point r^ter incertain de sa destinée. Aucun homme ne se sonci^m d'occuper une place qu'une calomnie peut lui ravir : il riein^e^a 4e §^ spur mettre k cette honteuse défiance de la loi. »

Yoili de grandes paroles , messieurs ; ouiis tout cela isst-il bien juste? Je ne sais 9i les magistrats se soulèveront contre ce délai d'une année ; je sais qu'ils n'ont point murmui;^ quand Buonaparte s'est donné cinq ans pour confirmer l'inamovibilité. De plus, ^n^ mesure générale n'est insultante pour personne : on n'est pas persécuté , parcequ'on n'est pas définitivement fixé dans la place q^e l'on occupe. Si l'amovibilité étoit une chose si fâcheuse, on n'ac-

cepteroit jamais de places amovibles , et elles le sont presque toutes en France. Dans l'ordre des choses mêmes dont nous parlons , les juges de pail sont amovibles , les tribunaux de commerce et une partie des cours prévôtales sont amovibles , les conseils de guerre sont amovibles , et pourtant dans toutes ces sortes de magistratures on ne %d croit pas déshonoré. Enfln , messieurs , si les juges réclamoient contre la suspension momentanée de l'institution royale, combien le ministre de la justice devroit se plaindre , lui qui , magistrat suprême, est placé à la tête d'une inamovibilité dont il ne partage pas les honneurs !

Quant à ces hommes qui jugeront contre leur conscience , si je ne me trompe , ce n'est pas la question. Il ne s'agit pas de ce que le magistrat fera, mais de ce qu'il a fait, mais de sa conduite passée, mais de savoir s'il n'a point commis de crimes qui le rendent indigne de s'asseoir sur les fleurs de lis. Si un an d'inquiétude suffit pour faire un juge prévaricateur, il faut convenir qu'il étoit bien près de la corruption. De bonne foi, perdra -t-il sa place au bout de l'année , parcequ'il aura été dénoncé par un plaideur mécontent, parcequ'ii se sera trompé dans le jugement d'un procès ? Non , sans doute. Mais il la perdra, si l'on vient à découvrir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui ^ s'il a surpris la religion du ministre de la justice ; si l'on apprend que dans le cours de la révolution il a tenu une conduite honteuse ; si la morale , l'humanité , la justice, on t de graves reproches à I u i fai re.

La suspension de l'institution royale ne servira , dit-on , qu'à rendre le juge hypocrite ! Ce juge a donc des vices à cacher, des vertus à feindre. Nous craignons avec raison l'hypocrite d'un an ^ craignons donc aussi de donner l'inamovibilité à cet hypocrite , puisque nous n'en ferions qu'un juge vicieux , et vicieux tout à son aise le reste de ses jours à la tête des tribunaux.

D'ailleurs, messieurs, l'objection tombe par un seul fait. Les juges depuis le retour du Roi , à l'exception de quelques cours, sont demeurés amovibles. Toujours menacés d'être renvoyés avant d'avoir reçu l'institution royale, en ont-ils plus mal jugé? Leur reproche-t-on des prévarications insignes? Ont-ils montré cette inquiétude dont on fait tant de bruit? Non, messieurs : ils sont restés tels qu'ils étoient , ni meilleurs, ni pires. Ceci nous amène à remarquer que la suspension de l'institution royale pendant un an ne changera presque rien à l'état de votre magistrature actuelle : il y a en efTet dix-huit mois que cette magistrature , inamovible par le droit , est amovible par le fait.

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Allons plus loin : admettons , ce que je ne crois pas , que la suspension de Tinsti tu tion royale jette en effet quelque désordre dans la magistrature. Mais ce mal passager, ce mal d'un an , pourroit-il être comparé à ce mal dont on ne sortiroit que par la mort ; à ce mal qui empoisonneroit peut-être pour toujours les sources de la justice, si l'onvenoit à se tromper sur les choix, mais par une de ces erreurs qui peuvent échapper à l'attention la plus soutenue « comme à la volonté la plus sage?

Suspendre pendant un an l'institution royale n'est pas une chose insolite en France. Nous avons une foule de lois relatives aux choix des magistrats, u Voulons, dit une ordonnance « du 5 février 1388 , que nul ne soit président et conseiller, si pre- « mièreinent il nesl témoigné' à nous par notre chancelier et par les « gens de notre parlement, être suffisant à exercer ledit office, » L'ordonnance de Moulins, de 1566, recommandoit, pour la haute magistrature , une enquête de capacité et de prud*homie des pourvus. L'ordonnance de 1560 avoit établi cette enquête pour les juges, inférieurs.

Ce droit d'enquête existoit de temps immémorial dans les parlements; il s'étendoit souvent, pour le magistrat proposé, au delà d'une année. Les cours souveraines exerçoient ce droit sur les tribunaux subalternes, comme elles i'exerçoient sur elles-mêmes. Il falloil faire preuve de bonne vie et 'mœurs, d'attachement au Roi et à la religion. L'institution eût-elle été donnée, si l'enquête n'étoit pas favorable, les parlements refusoieht l'enregistrement des provuions, et le ministre n'insistoit pas.

£t pourtant, messieurs, de quoi s'agissoit-il alors? De nommer çà et là quelques juges à quelques places vacantes dans les tribunaux existants. Aujourd'hui il n'est question que de recréer tous les tribunaux , et de constituer à la fois quelques milliers de juges. Une sage suspension dans les choix semble, en pareil cas, naturellement indiquée. L'intcgriié du ministre de la justice , favorisée par celte longueur de temps, pourroit alors établir en France des tribunaux dignes de la gravité des Harlay et des L*Hospital , et de la science des Loyseau , des Pasquier et des Du Tillct. En précipitant la nomination des juges inamovibles, on contrarieroit toutes les traditions de nos aïeux. Il y a une chose curieuse à observer : tandis que la Chambre des députés adoptoit la Résolution pour la suspension de l'institution royale, on prenoit la même mesure dans un royaume voisin , où notre ordre judiciaire a naguère été établi. Ce pays avoit aussi autrefois son sénat inamovible , presque

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héréditaire , et le corps judiciaire le plus renommé de l'Europe après les parlements de France.

«< L'étiquete , objecte-t-dn , avoit lieu autrefois avant la nomtnation ; elle étoit donc sans inconvénient , puisqu'elle nemenaçdt que lé jugé; mais la suspension venant après la nomination tourne contre le justiciable. » Pour le prouver, on ajoute que le juge, incertain de son sort, deviendra très dangereux , surtout dans an moment où des lois terribles ont été remises entre ses mains.

Ceci , messieurs , n'est qu'un nouveau développement de Tobjection générale & laquelle j'ai déjà essayé de répondre. CTéA toujours supposer que , par la suspension de l'institution royale, les juges vont devenir des espèces de démons ; qu'ils se hftteroat de faire tout le mal possible; qu'ils persécuteront la veuve, dépouilleront l'orphelin , favoriseront la richesse et le pouvoir , Condamneront l'indigence et la foiblesse. Grand Dieu ! s'il en est ainsi » ne rendons jamais de pareils juges inamovibles , de peur qu'ils ne fâssent toute leur vie le mal qu'ils vont faire dans une année.

Pour nous rassurer, on soutient que Tinamovibilité transformera tout à coup leur caractère ; les bons deviendront excellents , les médiocres meilleurs, les méchants moins mauvais. Hé bien! Je reconnois ces heureux effets de l'inamovibilité; mais je dis qu'elle ne les opère qu'avec le temps ; que ces métamorphoses ne sont ni l'ouvrage d'un jour ni même d'une année ; tout ne changera pas comme d'un coup de baguette , parceque vous vous hâtez d'instituer à la fois les juges , au risque de faire des choix funestes. L'inamovibilité ne confère pas si vite toutes les vertus; je ppurrois trop aisément le prouver.

On s'est jeté enfin sur les principes généraux : on a affirmé , dans l'une et l'autre Chambre , que l'indépendance de la justice est la sauvegarde de la liberté ; que toutes les espèces de tyrannie, la tyrannie du Forum comme celle du Sérail , ont toujours essayé de détruire l'inamovibilité.

Tout cela est vrai : mais pourquoi perdre son temps à la soutenir, puisque personne n'avance le contraire? D'un bout à l'autre de ce discours, je n'ai cessé, messieurs, de vantef l'inamovibilité : j'ose le dire, aucun de vos orateurs ne l'a admirée plus que moi, et n'en a fait un aussi grand éloge. Mais encore une fois attaque-t-on l'inamovibilité, parcequ'on demande un an pour trouver kIcs hommes dignes de veiller à l'arche sainte des lois? Puisqu'on met en avant les principes généraux, qu'on se souvienne donc aussi que si la liberté se conserve par

la justice , elle peat se perdre par le juge. Que nous serviroit une magistrature inamovible, si nous avions des magistrats inCdèles, prêts à violer leurs serments , à ise précipiter dans les bras du premier tyran heureux , à lui porter en présent une inamovibilité changeante comme la fortune? Nous n'avons pas besoin, ajoutet-on, de recourir à cette suspension aGn* d'apprendre à mieux connoltre le juge : s'il trahit ses devoirs , il est des lois pour le punir. Hé! s'agit-il de se mettre en garde contre les délits ordinaires? Nous pouvons frapper un juge prévaricateur-, mais aurions-nous quelque moyen de l'atteindre si , faute de le connoltre, nous avions le malheur de le consacrer? Un magistrat ennemi du Gouvernement, qui empoisonneroit l'opinion autour de lui, useroit de son influence secrète pour corrompre la multitude , protégeroit ou ne puniroit pas les rebelles , sans toutefois se compromettre légalement, et n'aspireroit qu'au moment de se rendre coupable d'une de ces hautes forfaitures qui ruinent les peuples et font périr les rois : nous châtierions ce magistrat pour son iniquité dans de petites causes*, mais il seroit hors de notre puissance, quand il auroit précipité sa patrie dans ces grands procès que l'on finit par perdre à l'appel des nations , comme au tribunal de Dieu.

Voici mes deux dernières considérations : c'est dans l'intérêt du ministre de la justice lui-même que la Résolution doit être accueillie. Si elle étoit rejetée , surtout après avoir été connue tlu public , de quel poids immense le ministre ne se trouveroit-il pas chargé? Au contraire, la responsabilité qui pèse sur sa tête sera considérablement allégée par la suspension de l'institution royale.

Enfin , messieurs , c'est ici la première Bésolution que vous recevez de la Chambre des députés : elle est gfafe , utile dans son but; elle a été pesée avec maturité, soutenue et attaquée par les hommes les plus respectables, adoptée après un long examen. Je pense qu'il sêroit heureux qu'une conviction intime vous la fit recevoir à votre tour : toute concordance de sentiments entre les deux Chambres est désirable , et d'un bel exemple aux François.

Je me résume : la résolution pour la suspension de l'inamovibilité n'est point opposée au système de notre ancienne justice, amovible et inamovible à la fois : elle n'est point contraire à la Charte*, elle augmente la prérogative royale ; elle donné le temps de faire de bons choix ; elle est favorable au ministre de la justice. Je vote pour son adoption , à moins que quelques-uns de messieurs les pairs , ou les ministres eux-mêmes , n'aient un meilleur projet de loi à nous proposer.

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