‹ Œuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (volume 2)Chapitre 91 sur 142 · OPINION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX JOURNAUX · texte numérisé non relu

OPINION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF AUX JOURNAUX

PROMOMCBB ▲ LA CHAMBRE DBS PAIRS DANS LA SBANCB VU 93 FBTRIBR 1817.

Messieurs, si Ton veut se former Une idée juste du projet de loi maintenant soumis à votre examen, il ne faut jamais perdre de vue la nature de notre Gouvernement. On a signalé les dangers et les abus de la liberté de la presse , considérée par rapport aux papiers publics ( dangers et abus que personne ne conteste ) ; mais on ne s'est point enquis si un gouvernement représentatif pou voit marcher sans cette liberté, si l'asservissement des journaux ne détruisoit pas l'équilibre de la balance constitutionnelle , et si les maux que produit cet asservissement ne sont pas plus grands que ceux qui adviendroient de la liberté des journaux. Cependant, messieurs , la forme du Gouvernement ne peut être oubliée dans cette matière. Les raisonnements sur la liberté des journaux seroient-ils les mêmes pour des gazettes qui paroîtroient sous un gouvernement despotique , et pour des gazettes imprimées sous une monarchie constitutionnelle? Des journaux libres à Gonstantino[de pourroient renverser la Constitution ; des journaux esclaves à Paris pourroient anéantir la Charte. Dans ces deux cas si divers, nous servirons-nous d'arguments semblables pour abolir ou pour conserver la censure?

On se place ensuite sur un terrain où Ton n'est point appelé à combattre : on raisonne comme si nous demandions la liberté illimitée et non pas la liberté légale des journaux : on se récrie contre le mal que nous ont fait les papiers publics , et l'on ne remarque pas qu'ils étoient dans une position dififérente de celle où nous voudrions les placer. 11 y a toujours eu en France, depuis la révolution, oppression des journaux; et, ce qu'il y a de remarquable, c'étoit cette oppression qui produisoit leur licence. Nous voulons que la presse soit sous l'empire d'une loi , et non dans la dépendance d'un homme.

Cette loi que nous demandons est-elle donc si difficile à faire? Je* ne le crois pas. Cautionnement considérable donné par le journaliste-, jury spécial pour connoître les délits de la presse, et prononçant sur la question intentionnelle (seul moyen d'atteindre la calomnie); amendes ruineuses pour les auteurs et pour les libraires ; peines de prison , peines infamantes pour toute calomtiie

d'une certaine nature (car quiconque cherche à déshonorer doit être déshonoré) ; voilà tout le fond de la loi. On pourroit la compléter en empruntant quelque chose de la loi romaine , de LibelUê famoàtj et en consultant la jurisprudence angloise. Celle-ci nnge dans la classe des libelles la louange ironique, l'injure cachée sous des lettres initiales , la caricature , l'allégorie malicieuse et rûnitation bouffonne.

Mais si vous n'avez pas une loi , messieurs, du moins budrcHt* il que la censure reposât sur des bases légales. Or , une loi peutelle être renfermée dans un article aussi vague que celui-ci : Les foumaux et écrits périodiques ne pouiront parottre qu'avec l'autorisa" tionduRm?

Quel vaste champ cet article ne laisse-t-il pas à l'arbitraire ! Aussi comment l'a-t-on interprété ? Yoici , messieurs, tout ce qu'il veut dire :

On peut suspendre ou supprimer un journal sans faire juger le journaliste, et Ton viole ainsi Tarlicle 62 de la Charte, qui porte que nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Il y a ici double abus , car le journal est soumis à la censure : dans ce cas , il faut convenir que la censure est une illusion, ou que la suppression du journal, après le visa du censeur, est une injustice.

On peut ruiner ainsi arbitrairement des propriétaires, des libraires et des imprimeurs.

On peut arrêter le journal à la poste et l'empêcher de partir , quoiqu'il ait circulé dans Paris; sorte d'abus auquel s'appliquent les dispositions d'une loi faite par nos assemblées législatives , et qui n'a pas été révoquée.

On peut non-seulement par la censure retrancher ce que l'on veut du texte d'un journal , mais on peut encore y ajouter ce que l'on veut.

On peut forcer un journaliste à insérer des articles en opposition directe avec ses principes.

On peut enGn mettre des impôts arbitraires sur les journaux.

Une ordonnance du l*"*" avril 1816 fixe un impôt d'un centime et demi par feuille de journal tire à plus de cinq mille exemplaires, dépendant l'article 48 de la Charte déclare expressément qu'aucun in^>ôt ne peut être établi ni perçu j s'il n'a été consenti par les deux Chambres tt sanctionné par le Roi,

Savee-vous , messieurs , à combien se monte cette taxe illégale sur les journaux de Paris et sur ceux des départements ? Elle a pusse cette anaée 500,000 francs. On nous dit que cette taxe est

sacrée ; qu'elle serl à faire des pensions aux gens de lettres. On ne sauroit trop récompenser le mérite \ mats les 500,000 firmes sontils tous répartis entre des gens de lettres? Toutefois^ messieurs « eD m'élevant contre les taxes arbitraires imposées sur les journaux , à Dieu ne plaise que je blâme l'usage qu'on en fiiit , si le produit de ces taxes sert réellement à encourager la science I /'ai trop d'obligation aux lettres, pour ne pas voir arec plaisir tout ce qui peut contribuer à leur gloire : il faudroit que Je fusse bien ingrat pour renier ces compagnes de mes infortunes , qui deux fois m'ont suivi dans le double exil où j'avois suivi mon Roi; qui , lorsque j'avois tout perdu, ont été la consolation de ma vie, et qui m'ont fait pardonner à tant d'ennemis y en me faisant oublier leurs injustices.

Pour justifier les procédés illégaux employés par ia censure , on fait un grand raisonnement : un journal ^ dit-on , n'existe iqu'en vertu d'un privilège. Le Gouvernement peut donc retirer cis privilège quand il lui plaît, et conséquemment supprimer le jourtiél, ou maintenir le privilège en Vertu de telles conditions que le Journaliste s'engage à remplir.

Cela pouvoit être vrai sous le gouv^nement de Bootiapart e ; mais dans notre nouvelle Constitution un journal n'existe point en vertu d'un privilège ^ il existe par la toute-puissaUce de l'article 8 de la Charte, qui dit : Les François otu le tbnM ée pdMket et de faire imprimer leurs opinions.

De plus, un journal est une propriété , comme toute pfiopriété industrielle : la preuve s'en trouve même dans l'énoncé de la loi que nous examinons. Cette loi n'est que temporaire ; au bontd^un an , si elle n'est pas renouvelée , le journal paroîtra sans ailtori'^ sation : donc il existe par lui-même, donc aucun privilège n^t la source de son existence. La Charte garantit cette propHélé ^ comme toute autre propriété , par l'article 9 , qiii déclare que tontes les propriétés sont inviolables. Partout od il y a liberté , la propriété des journaux n'est pas contestée : les joumault sont des propriétés en Amérique , en Angleterre , dans les Pays-BAS et dans les villes libres d'Allemagne. Et n'est-il pas singulier ^)ue |Airjni nous , sous l'empire d'une constitution libre , on veuille créer une espèce de classe hors de la loi commune qui protège les autres citoyens? Telle est cependant la condition des journalistes : on viole envers eux quatre articles de la Charte : sous la censute , tout recours aux tribunaux leur est interdit : on peut les dé** pouill^, les obliger à se soumettre aux caprices d'une tyrannie

obscure et fiscale , les taxer arbitrairement , les faire servir d'in-* struments à des partis qu'ils détestent , ou à des passions qu'ils ne partagent pas.

J'ai dit, messieurs, au commencement de ce discours, qu'il failoit , lorsqu'on raisonne sur la censure , prendre surtout en considération la nature de la constitution établie. Voyons donc ce que cette censure produit dans un Etat libre , tant par rapport à l'Etat lui-même que par rapport aux particuliers.

Je pose en fait :

V Que la censure attaque le gouvernement représentatif dans sa source -,

2'' Qu'elle ne met point à l'abri l'honneur des particuliers, comme on veut nous le persuader.

Quant au premier article , messieurs , qu'il me soit permis dô répéter ici ce que j'ai dit ailleurs :

« Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la « presse.

« Dans un gouvernement représentatif, il y a deux tribunaux : « celui des Chambres, où les intérêts particuliers de la nation « sont jugés ; celui de la nation elle-même , qui juge en dehors « les deux Chambres.

« Dans les discussions qui s'élèvent nécessairement entre le « ministère et les Chambres, comment le public connottra-t-il la « vérité , si les journaux sont sous la censure du ministère , c'est* u à-dire sous l'influence d'une des parties intéressées? Comment « le ministère et les Chambres connoîtront-ils l'opinion publique , « qui fait la volonté générale, si celte opinion ne peut librement tt s'exprimer ? .

« Il faut, dans une monarchie constitutionnelle, que le pou- « voir des Chambres et celui du ministère soient en harmonie. Or, « si vous livrez la presse au ministère, vous donnez à celui'^i le « moyen de faire pencher de son côté tout le poids de l'opinion « publique , et de se servir de cette opinion contre les Chambres ; « la constitution est en péril. »

Yoilà les principes , messieurs ; en voici les développements.

Dans un gouvernement représentatif, les Chambres législatives ne peuvent être éclairées que par l'opinion -, si l'on crée autour d'elles une opinion factice , si elles ne connoissent pas , par l'opinion réelle ou par le choc des opinions opposées, le véritable état de la France, comment se détermineront-elles pour ou contre les lois, pour ou contre les mesures que l'on viendra leur proposer?

Le même raisonnement s'applique à ce qui se passe hors de la France. Est-ce qu'il n'importe pas aux Chambre^ d'être instruites, autant que possible , de la position de l'Europe? Gomment en seroienl-elles instruites ? On nous entretient de ce qu'il y a de moins important dans les gazettes de Leyde et de Francfort ; mais quant aux articles qui seroient pour nous d'un intérêt majeur, la censure n'en laisse rien passer. Par exemple, messieurs, toute l'Europe s'est occupée dernièrement de l'emprunt que l'on projetoit en France ^ les journaux de l'AAgleterre en ont retenti ; les opinions pour et contre ont été vivement discutées : et dans une affaire si importante , dans une affaire oà nous sommes les premiers intéressés, tous vos journaux ont été muets. Les pairs et les députés n'ont pu savoir de quelle manière cet emprunt étoit considéré en Europe. Et cependant, messieurs, vous allez être dans quelques jours appelés à voter sur le budget.

La France a conclu une convention concernant la banque de Hambourg , convention signée Portai , Dudon et Sillem. La ville de Hambourg réclamoit de la France la somme de 10 millions , pour indemnités des pertes qu'elle avoit éprouvées en 1813 et 1814. On lui a accordé , le 27 octobre 1816 , une inscription de rente de 500,009 fi*3i^cs sur le Grand-Livre ^ plus en numéraire une somme de 134,000 francs pour les intérêts du capital depuis le 20 novembre 1815 jusqu'au 22 mars 1816; plus une autre somme de 250,000 francs pour les arrérages de la rente de 500,000 francs , compris entre le 22 mars et le 22 septembre 1816. Les journaux étrangers ont donné le texte de cette convention ; on a voulu la répéter dans nos gazettes , et la censure s'y est opposée. Et cepen*» dant , messieurs , vous êtes en pleine session , et vous vous occupez des finances de la France ; et vous ignorez si cette convention de Hambourg est une pièce fabriquée ou une pièce authentique, et vous ne connoissez pas le texte d'une convention publiée dans toute l'Europe '.

Que résulte-t-ii de cette mesure, messieurs? que l'on tient les deux Chambres dans une ignorance qui Gniroit à la longue par les rendre la ftible de l'Europe. Nous prétendons avoir un gouvernement représentatif , et il n'y a pas un petit journal d'Allemagne,

I M. le duc de Richelieu a bien youIu donner sur celle conrenlion les explications les plus honorables, el telles qu'on devoit les attendre de son caraclère et de sa loyauté. J*ai eu l'honneur do lui Taire observer que je n'avois jamais prétendu attaquer le fond de cette convention , que je n*avois voulu parler que de la manière dont elle avoit été publiée dans les journaux étrangers, sans pouvoir être imprimée dans les ndtres. Cela en* troii dans l'ordre de mes arguments cl dans la nature d« mon sujet.

80US le prince le plus absolu , qui ne soit, plus lil»re que nos jonr- Baux, oïl nous trtiite comme des enfants, qui ne doivent rien savoir que ce que veulent bien leur apprendre leurs maîtres. Il semble que l'on auroit dessein de nous gouverner despotiquement , en nous laissant, pour la forme et comme un hochet, les apparmoeà d*uné monarchie constitutionnelle. Nous dirons tout ce que nous voudrons à la tribune, nous ferons de longs discours sur les principes ; tandis que nous parlerons budget, Charte et liberté, on lèvera des impôts arbitraires : avec la loi sur la liberté individuelle, on arrêtera les citoyens; et avec la censure, on élouflera leurs cris. Notre position est singulière , messieurs ; nous avons à là fois les inconvénients d'une monarchie représentative et ceux d'une monarchie absolue ; nous sommes gouvernés par les acte» de quatre régimes : les anciennes ordonnances de nos Bois , les lois de la république , les décrets de Napoléon et la Charte.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ce qui concerne l'indépendance nécessaire de l'opinion publique dans un gouvernement re> présentatif : je ne vous dirai pas comment elle a été violée ; comment on a mutilé à la censure les discours des députés; comment les journaux ont calomnié ces députés ; faits dont on ne peut plus douter d'après les débats qui ont eu lieu dans l'autre Chambre.

Si néanmoins , pour prouver que la censure est compatible avec un gouvernement représentatif, on m'objecte qu'elle a eu lieu en Angleterre sous un gouvernement de cette espèce jusqu'en 1094, je répondrai qu'avant cette époque , et dième plus de vingt ans après, les journaux étoient presque inconnus, et neressembloient en rien à ce qu'ils sont aujourd'hui. Les petites gazettes d'Italie furent en Europe les premiers modèles des papiers publics Vers la fin du dix-septième siècle , il s'établit en Hollande quelques gazetters , la plupart réfugiés françois. En France , te Mercure , commencé sous Henri lY , se soutenoit mal depuis qu'il avoit cessé de donner les pièces justificatives des faits. On avoit en outre la Gaxeue de France^ établie sous Louis XIII par Renaudot. Le cardinal de Richelieu inséra dans cette gazette plusieurs pièces oflScielleSy ce qui parut une grande nouveauté. En Angleterre, vers l'an 1694 , on ne comptoit encore que trois ou quatre journaux : l'un d'entre eux donnoit les nouvelles étrangères ; un autre s'oceupoit des lettres et des sciences , à l'instar de notre Journal (/et Savants; un autre contenoit les débats du Parlement, débats qui ne commencèrent à être publiés que sous le règne de Jacques I^. Remarquons encore que ces journaux n'étoient pas des feuilles

ET BISCOURS. Wf

quotidiennes, qu'ils ne s*occupoient point de Topinion publique et de la politique intérieure : celle-ci étoit reléguée dans les pamphlets y qui prirent naissance sous Richard II , se multiplièrent sous Henri VIII, inondèrent la Grande-Bretagne pendant les troubles du règne de Charles I"^, et à Tavénement de Guillaume III. Enfin, ces premières gazettes angloises , si rares et si insignifiantes avant l'année 16M, ne dépendoient point du ministre; elles n'apparlenoient point à la police , puisqu'il n'y a point de police en Angleterre, par la raison toute simple qu'il y a une Constitua tion. Elles étoient soumises à la censure du magistrat, comme tous les autres écrits , et n'étoient justiciables que des tribunaux. Les actes du règne de Richard II, le biil du Long Parlement , qui maintenoit les ordonnances de la Chambre Etoilée touchant la censure; ce bilI , qui fut renouvelé sous Cliarles II et sous Jacques II, et qui expira enfin, en 1694, sous Guillaume III , ne parle pas même des journaux , tant cette espèce d'écrits étoit peu connue !

Il n'y a donc , ni pour les faits^ ni pour les temps , aucune ressemblance à établir entre^ ce qui se passoit en Angleterre relativement à la censure avant 1604 , et ce qui a lieu en France aujourd'hui. La comparaison naturelle est celle qui existe entre les journaux anglois et les journaux françois , à partir du point où nous sommes. Or, il n'y a pas un Anglois qui ne vous dise qu'établir aujourd'hui la censure en Angleterre ce seroit anéantir la Constitution : la proposition d'une pareille mesure révolteroit tous les esprits; en tenter l'exécution seroit s'exposer à un soulèvement général.

Et c'est tellement la nature des choses, messieurs » que là où s'établit la liberté politique , là s'établit sur-le-champ la liberté de la presse. Celle-ci parut en France dès l'origine du gouvernement constitutionnel ; le principe fut ainsi posé :

« La libre communication des pensées et des opinions est un « des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut M donc parler, écrire et imprimer librement , sauf à répondre de « l'abus de cette liberté, dans les cas prévus par la loi. » Une monarchie représentative s'est formée sous nos yeux dans les Pays- Bas , à l'instant même où le Roi nous donnoit la Charte. La position de ce royaume ressembloit beaucoup à celle de la France: la Hollande et la Belgique, longtemps associées à nos malheurs y ont éprouvé toutes les vicissitudes de notre sort: ellesout vu naître dans leur sein les intérêts, les passions et les partis qui nous ont

divisés. Là, il y a aussi une Constitution nouvelle et un prince nouvellement établi : là , il y a aussi des biens nationaux et des officiers en retraite : il y a de plus réunion de deux peuples difTérents de religion , de mœurs et de langage ; et l'on sait combien les opinions religieuses sont faciles à s'enflammer. Cependant la liberté ' des journaux est entière dans les Pays-Bas. Pourquoi? parceque cette liberté a paru inséparable d'un gouvernement repr^ntatif, parcequ'elle est née tout naturellement de cette sorte de gouvernement , comme une conséquence découle d'un principe ; parcequ'il faut, pour qu'il n'y ait pas désordre dans les institutions politiques, que ces institutions soient calculées les unes pour les autres, et qu'elles forment un système complet et raisonnable.

Toutefois j'ai bien peur que ces raisonnements ne fassent pas une impression assez durable sur l'esprit des honorables pairs. Il faut avouer que la révolution n'a pas été propre à nous guérir de nos préjugés contre ce qu'on a appelé jusqu'ici , très mal à propos, la liberté de la presse.

Toujours poursuivis par nos souvenirs , toujours faisant abstraction de la forme actuelle de notre Gouvernement, on s'obstine à dire : N'établissons pas la liberté do la presse, elle a fait trop de mal à la religion , aux mœurs et à la monarchie.

Entendons-nous : est-ce de la liberté de la presse pour les livres qu'on veut parler? Mais elle existe tout entière par la loi qu'on vous propose : on peut réimprimer aussi souvent, et à aussi bon marché qu'on voudra , tous les ouvrages contre la religion , les mœurs et la monarchie.

Est-ce de la censure pour les brochures qu'il est question? Mais les brochures ne sont pas plus soumises à la censure que les grands ouvrages. Mille auteurs s'évertuent dans ce moment, et leurs pamphlets sont colportés de toutes parts. Les uns peignent des plus odieuses couleurs les fidèles serviteurs du trône (et ce sont les mêmes écrivains qui , pendant les cent jours , traçoient dans les journaux les prétendus portraits de la famille royale) ; les autres , transformés en champions de la légitimité , attaquent , pour la soutenir, tout ce qui est légitime. Leurs brochures circulent paisiblement, tandis qu'en vertu d'une de ces mesures répressives que vous desirez , on frappe les écrits des hommes les plus attachés à la monarchie.* Mais si les ministres , à la fois trop indulgents et trop sévères, se trompent ainsi sur les faux et les vrais amis du Roi, les révolutionnaires ne tombent pas dans la même méprise. Il existe un abominable pamphlet, dont je tairai le titre ^ la profana-

ET DISCOURS. 28d

tion y sert d'enveloppe à la trahison : on y parle du Roi , de mon- Beigneur le dnc d'AngouIôme et de Madame, comme on n*eti auroit pas parlé en 93. Et c'est à moi, messieurs, qtie cet infftme ouvrage est offert par une dédicace injurieuse. Ainsi, quel que soit le coup qu'on m'ait fait porter par une main sacrée , les jacobins, de meilleure foi que mes ennemis politiques, ne mettent point en doute mes sentiments : ils me font l'insigne honneur de m'associer aux outrages qu'ils prodiguent à mon maître, et de m'envelopper dans la haine qu'ils portent à mon Roi.

Donc , messieurs , la censure n'existe point pour les livres et pour les pamphlets ; et le mal que , sous ce rapport , on peut craindre de la liberté de la presse , aura lieu quoi qu'on base. Une ressource étoit laissée à ceux de mes honorables amis dont j'essaie dans ce moment de fixer l'opinion. Cette ressource consistoit dans les journaux libres : là du moins on auroit pu descendre en champ clos ^ là on auroit pu combattre les fausses doctrines , terrasser l'impiété et le jacobinisme. Et nous, nous fermons la barrière , et nous voulons être vaincus , et nous brisons la seule arme qui nous restftt pour nous défendre ! Les écrits périodiques où nos principes seroient publiés sont contraints de se taire ; les journaux qui nous attaquent ont pleine liberté. Ouvrez-les, ces journaux , vous y verrez des déclamations contre les nobles, des plaisanteries contre les prêtres, comme au commencement de la révolution. Quand les papiers publics devinrent libres en 1789, est-ce la liberté dont ils jouirent qui perdit la France? Non. Le parti dominant s'empara de la presse : si les journalistes qui défendoient alors la monarchie a voient pu écrire longtemps en sûreté , l'opinion se fût maintenue ; la France eût été sauvée. Lorsque les journaux de Marat et des jacobins parurent » y avoit-il liberté de la presse? Non. Les écrivains royalistes étoient massacrés , comme le Roi qu'ils vouloient défendre. Les journaux devinrent libres un moment sous le Directoire, et l'influence de cette liberté fut telle que, sans le 18 fructidor, les Bourbons étoient rappelés. Pour éloigner l'époque de la restauration, oa fut (Migé d'enchaîner de nouveau la presse. Croyez-vous, messieurs , que , si la presse eût été libre , le règne de Boonaparte eût été si long? Ce n'est donc pas la liberté , c'est l'asservissement de la presse qui a causé les désastres de notre patrie. Jamais vous n'aurez d'esprit public en France, si vos journaux ne sont pas indépendants. J'ose dire que ce sont des journaux libres qui , en soutenant l'opinion du peuple anglois, ont peut-dtre empÂcbé la

Page 1