‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publiqueChapitre 29 sur 52 · CONDITIONS ET FORMES GÉNÉRALES DES CONCOURS · texte numérisé non relu

CONDITIONS ET FORMES GÉNÉRALES DES CONCOURS

L'annonce des concours pour les places d'agrégés dans les facultés des lettres sera publiée quatre mois au moins avant l'ouverture des épreuves.

Les candidats se feront inscrire, au secrétariat des diverses académies, quarante jours au moins avant la première séance.

Chaque candidat pourra s'inscrire à la fois pour diverâ ordres d'agrégation , et pour des places ouvertes dans des facultés différentes.

Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins sera admis i concourir.

Des dispenses d'âge pourront être accordées par décision motivée prise en conseil royal de l'instructioa publique*

Les listes d'inscription seront closes, dans toutes les académies , le quarantième jour avant Touverture des épreuves , et seront immédiatement transmises au ministre avec les diplômes exigés des candidats. •

ART. ô.

Les candidats admis à concourir seront prévenus quinze jours au moins avant l'ouverture des épreuves.

Les juges des différents concours pour les facultés des lettres seront désignés par le ministre de l'instruction publique, parmi les membres du conseil royal , les inspecteurs généraux des études, les professeurs et agrégés des facultés des lettres, les membres de l'Institut, et les professeurs du collège de France.

Le nombre des juges, pour chaque concours, sera de quatre au moins, non compris le président.

Il y a trois sortes d'épreuves pour chaque concours, savoir :

1"* La composition ; 2° L'argumentation; 3° La leçon.

Les concurrents sont tenus, à peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et aux heures indiqués. Aucune excuse ne sera reçue si elle n'est jugée valable à l'unanimité.

Le rang dans lequel les candidats devront subir chaque épreuve sera déterminé par le sort.

Les sujets de compositions seront désignés par le président du concours y après qu'il en aura conféré avec les membres du jury.

Pour cette épreuve, les candidats seront renfermés dans une salle sous la surveillance d'un des juges du concours, désigné par le président. Us ne pourront s'aider d'aucun ouvrage imprimé ou manuscrit, ni avoir aucune communication au dehors, sous peine d'exclusion.

Le temps accordé pour chaque composition n'excédera pas huit heures.

Chaque concurrent, dès que sa composition est terminée, la remet signée de lui dans une boîte qui est ensuite scellée du sceau du président.

Il y aura au moins un jour- d'intervalle entre cliatjue eompoffltion.

Pour les épreuves de l'argumentation et de la le^n , il sera déposé dans l'urne un nombre de sujets égal à celui des concurrents.

Le texte des sujets pour l'argumentation sera arrêté par

le conseil royal, et publié quatre mois au moins avant Touverture des épreuves.

Lorsque le nombre des candidats excédera celui des questions publiées d'avance, le jury devra scinder celles des questions proposées qui pourraient être ainsi divisées, de sorte que le nombre définitif des sujets à traiter soit égal à celui des candidats.

Chaque candidat tirera au sort un des sujets, la veille du jour où l'épreuve doit avoir lieu pour lui. Le sort déterminera ég^ement celui des concurrents qui doit argumenter contre lui.

La durée de l'argumentation sera de deux heures pour chaque concurrent.

Les sujets des leçons seront désignés par le président du concours de concert avec le jury, et tirés au sort par chaque concurrent, en présence des autres concurrents réunis, soit une heure, soit un jour avant chaque leçon, ainsi qu'il sera ci-après déterminé.

La durée de chaque leçon sera de une heure et demie au moins.

Après chaque épreuve, le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.

Immédiatement après la dernière épreuve il est procédé au classement définitif des candidats, d'après les résultats des diverses épreuves.

Le jury désigne, à la majorité absolue des suffrages^ ceux des candidats qu'il estime dignes d'être nommés agré-

F.n cas «le pnrtaj?!» sur In préf(»renc(î à établir entre deux

concurrents, la voix du président est prépondérante.

Le jury ne peut dépasser le nombre des places mises au concours; mais il peut, d'après le résultat des épreuvesy ne pas accorder toutes les places.

La délibération du jury pour la désignation des candidats proposés pour le titre d'agrégé sera lue en séance publique par le président du concours.

Lorsque plusieurs candidats auront concouru pour différentes places (lu même ordre d'agrégation dans des facultés différentes, le candidat placé le premier sur la liste aura le droit de choisir la place qui lui conviendra le mieux : le second choisira après, et ainsi de suite.

Le procès-verbal de chaque séance du concours est dressé par l'un des juges , remplissant les fonctions de secrétaire, et signé par tous. Chacun d'eux peut y joindre ses observations particulières.

Le tout, après la clôture du concours, est transmis au ministre de l'instruction publique, avec un rapport détaillé du président du jury.

Un délai de dix jours est fixé, pendant lequel tout concurrent inscrit et ayant pris part à tous les actes du concours pourra se pourvoir devant le conseil royal contre les résultats dudit concours, seulement pour violation des formes prescrites. L'institution ne sera donnée par le ministre qu'après l'expiration de ce terme et le jugement des réclamations qui seraient intervenues.

Tout agrégé qui dans un délai de deux mois ne se sera pas rendu au poste pour lequel il aura été nommé, perdra son titre d'agrégé et les droits qui y sont attachés.

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