FACULTES DES LETTRES
INSTITUTION d'agrégés.
Rapport au roi et ordonnance royale.
Do 24 mars 1840.
Sire ,
Les facultés de médecine et de droit possèdent maintenant un ordre de jeunes professeurs nommés au concours, ayant seuls le droit de suppléer les titulaires , participant aux examens , et pouvant être autorisés à faire des cours libres et gratuits dans le local môme de la faculté dont ils font partie.
Je viens proposer à Voire Majesté de transporter celle même inslilution dans les facultés des lettres.
Je n'en développerai point ici les avantages. Il n'y a pas de raison pour que celle inslilution ne réussisse dans les facultés des lettres aussi bien que dans les facultés de droit
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et de médecine. Sa nécessité était depuis longtemps sentie. De toutes parts s'élèvent des plaintes sur Fétat équivoque des suppléants. Ils sont choisis par les titulaires sans conditions de grades bien déterminées , souvent sans avoir justifié d'une capacité suffisante, sans devenir, dans leur exercice môme, membres de la faculté, et sans avoir plus tard aucun avenir assuré ; car^ dès que le titulaire remonte en chaire , le suppléant disparaît, et n'a plus ni droit ni état. De là l'ex^me difficulté, dans certaines facultés, de trouver des hommes de mérite pour des fonctions aussi précaires.
Le projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté est destiné à mettre un terme à cette situation.
Ce projet établit auprès de chaque faculté des lettres des agrégés nommés au concours, partagés en autant de classes qu'il y a de grandes divisions dans l'enseignement : la philosophie, les littératures anciennes et modernes, l'histoire et la géographie. Plus tard, lorsque l'expérience aura consacré cette institution, il pourra être demandé aux chambres une allocation modeste pour cet ordre de fonctionnaires, conformément à ce qui a été fait pour les suppléants des facultés de droit et pour les agrégés des collèges royaux. En attendant, les agrégés des facultés des lettres jouiront de divers avantages qui leur feront déjà une situation convenable
Ils auront le drdt exclusif de suppléer les professeurs titulaires. Seuls aussi ils pourront être. chargés, en cas de vacance d'une chaire, de faire le cours provisoirement, avec une juste indemnité prélevée sur le traitement affecté à cette chaire. Ils pourront, avec l'agrément de la faculté, être admis à participer aux examens. Enfin , le ministre de l'instruction publique^ sur l'avis du doyen , pourra les
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autcuriser à ouvrir des cours dans le local même de la foculté» sur des matières non comprises dans le programme de l'enseignement officiel, mais qui se rapportent i l'ordre spécial d'agrégation auquel ils appartiennent. Ces cours libres, sans charger le trésor, enrichiront et animeront sans cesse l'enseignement , et formeront une pépinière utile de professeurs capables de remplacer un jour dignement les titulaires. Cette perspective ne sera pas un faible attrait pour les jeunes docteurs qui se sentiraient de la vocation pour le haut enseignement.
Un règlement délibéré en conseil royal de Tinstruction publique déterminera les épreuves des trois ordres d'agrégation auprès des facultés des lettres. Mais il paraît nécessaire que ces concours aient lieu à Paris même , sous les yeux du ministre et du conseil , devant un public nombreux et éclairé, et avec des juges dont l'impartialité soit égale à l'autorité. Ils seront ouverts tous les trois ans, selon la pratique des facultés de médecine , et selon les besoins reconnus du service. Un certain nombre de places d'agrégés pour les diverses facultés du cpyaume seront le prix de ces luttes publiques ; et, comme cela se passe fréquemment dans les concours des facultés de droit ( arrêtés des 3 et 6 mars S827, 4 avril 1829, 10 septembre 1838), chacun des agrégés admis pourra choisir, suivant son rang, la faculté à laquelle il désirera être attaché. Paris, avec ses illustrations littéraires et scientifiques , attirera de toutes parts les jeunes talents qui viendront s'y éprouver ; mais , au lieu de les absorber, il les renverra à nos provinces avec l'ardeur et le goût qu'il leur aura communiqués.
Sire, l'institution d'agrégés de facultés, avec celle de l'école normale , contient l'avenir du haut enseignement. Surveillée à la fois et protégée par une autorité vigilante, dUepeut porter les plus heureux fruits pour l'université et
pour la science. J'appelle avec confiance sur cette institution les regards bienveillants de Votre Majesté, et je la prie de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance ci-joint.
Je suisy avec le plus profond respect, etc.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de rinstruction publique,
Vu les dispositions des lois, ordonnances et règlements relatifs aux agrégés dans les facultés de médecine et aux suppléants dans les facultés de droit ;
Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique.
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. l«^ •
Il est créé, auprès des facultés des lettres, trois ordres d'agrégés , correspondant aux diverses parties de l'enseignement, savoir;
Des agrégés pour la philosophie ;
Des agrégés pour les littératures anciennes et modernes;
Des agrégés pour l'histoire et la géographie.
Ces divers agrégés seront nommés au concours. Un concours spécial sera institué pour chacun des trois ordres d'agrégation ci-dessus déterminés.
Ces concours auront lieu tous les trois ans, à partir de la présente année, au chef-lieu de l'académie de Paris. Un arrêté, prison conseil royal de l'instruction publi-
que, déterminera le nombre des places qui , chaque fois , seront mises au concours pour chaque ordre d'agrégation.
Tous les docteurs ès-lettres seront admis à s'inscrire comme candidats.
La liste des concurrents sera définitivement arrêtée en conseil royal de l'instruction publique.
Un règlement universitaire déterminera la nature et le mode des épreuves de chaque concours.
ART. e.
Les agrégés des facultés des lettres pourront seuls suppléer les professeurs empêchés par quelque motif reconnu légitime.
En cas de vacance d'une chaire, ils pourront seuls être chargés de faire le cours.
Ils recevront alors une indemnité qui sera prélevée sur le traitement affecté à la chaire vacante.
Us pourront, sur la proposition de la faculté , être autorisés à participer aux examens.
Tout agrégé d'une faculté des lettres pourra être admis à ouvrir des cours gratuits, destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire, dans le local même de la faculté dont il fait partie, sur l'avis du doyen, et avec
Tâutorisation de notre ministre grand-maitre de Tuniversité.
Cette autorisation sera accordée pour un an : elle pourra être renouvelée.
Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours ordinaires de la feculté.
A la fin de chaque année , le doyen adressera au tûinistre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.
Disposition transitoire.
Les fonctionnaires actuellement chargés d'un cours ou d'une suppléance dans une faculté des lettres , et qui jus* tifieront du grade de docteur, pourront , jusqu'à l'ouverture du prochain concours, recevoir le titre d'agrégés.
Notre ministre secrétaire d'état au département de Fin* struction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Fait au palais des Tuileries, le 24 mars 1840, etc.
Règlement des concours pour les places d'agrégés dans les facultés
des lettres.
Da 51 man 1840.
Le conseil royal ,
Sur la proposition du ministre grand-maitre de l'université ;
Vu l'ordonnance royale du 24 mars 1840, relative aux agrégés dans las facultés des lettres ;
INSTRUCTION SUPÉIUSURE. 375
Vu rordonnance royale du 28 mars 1840, relative aux agrégés dans les facultés des sciences.
Vu les diverses dispositions des statuts et règlements relatifs aux concours dans les facultés de droit et de médecine, spécialement en ce qui concerne les suppléants des, facultés de droit et les agrégés des facultés de médecine.
Vu le règlement du 28 février 1837, relatif aux concours d'agrégation pour les collèges ;
Âlrréte ainsi qu'il suit le règlement des concours pour les places d'agrégés dans les facultés de lettres.