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FACULTÉS DE MÉDECINE

PRIX. AMMCEIiS.

Arrêté du conseil royal de rinstnictibn publique.

Do s avnl 1840.

Le conseil royal de rinstniction publicjuey

Vu l'ordonnance du 17 mars 1840, qui institue des prix en faveui* des élèves des facultés de droit.

Considérant qu'il importe de coordonner par un règlement universitaire les dispositions déjà en vigueur pour le même objet dans les facultés de médecine.

Arrête :

Il sera distribué annuellemeut dans chaque faculté de médecine du royaume des prix et des mentions honorables d'après les résultats d'un concours auquel seront seuls admis les élèves faisant partie de l'école pratique de la faculté.

Le nombre des élèves de l'école pratique dans chaque faculté est fixé à 150 pour Paris, à 60 pour Montpellier, à 45 pour Strasbourg.

Les élèves de l'école pratique seront divisés en trois classes, et se renouvelleront par tiers chaque année.

Tous les élèves de la troisième classe, même ceux qui auraient été déjà reçus docteurs, sont tenus de se présenter

au concours, s'ils ne veulent perdre les avantages attachés à leur titre d'élèves de Técole pratique.

Pourront aussi prendre part au concours les élèves des deux autres classes.

Le concours aura pour objet toutes les parties de l'enseignement médical dans les facultés de médecine.

Il y aura trois ordres d'épreuves :

V Une réponse par écrit à une question qui sera la même pour tous les concurrents ; , 2" Une réponse verbale, après un quart d'heure de préparation, à une question qui, autant que possible, sera aussi la même pour tous les concurrents ;

3** Des réponses verbales à une série de questions qui seront nécessairement les mêmes pour tous les concurrents.

Les sujets des deux premières épreuves porteront spécialement, ou sur l'anatomie et la physiologie, ou sur la pathologie externe et les opérations, ou sur la pathologie interne ; mais elles se rattacheront en même temps, et le plus possible, aux autres parties de la science médicale.

Les concurrents devront traiter chaque question sous ces différents points de vue.

Les questions pour la troisième épreuve seront au nombre de six, et porteront :

La première, sur la physique et la chimie médicale;

La deuxième, sur l'histoire naturelle médicale et la pharmacologie ;

La troisième, sur l'anatomie et la physiologie ;

La quatrième, sur la pathologie externe, la clinique externe et les opérations ;

La cinquième, sur la pathologie interne, la clinique in* terne et la thériapeutique ;

La sixième, sur l'hygiène, la médecine légale et les accouchements.

Les deux premières épreuves seront soutenues par tous les concurrents.

Ceux d'entre eux que le jury aura jugés les plus capables (et ce dernier nombre sera au moins du. tiers de celui des candidats) subiront seuls la troisième* épreuve.

Le jury chargé de prononcer sur le mérite des épreuves se composera de cinq membres désignés chaque année parmi les professeurs de la faculté.

ART. lO.

Le nombre des prix est fixé ainsi qu'il suit :

Faculté de médecine de Paris, un premier grand prix, deux autres premiers prix et trois seconds prix;

Faculté de médecine de Montpellier, un premier prix et deux seconds prix ;

Faculté de médecine de Strasbourg, un premier prix et deux seconds prix.

Des mentions honorables pourront, en outre, être accordées d'après le nombre des concurrents.

Le premier grand prix à la faculté de Paris et les premiers prix dans les deux autres facultés donneront droit à la remise des frais de quatre inscriptions, et à la gratuité

complète des examens, de la thèse el du diplôme.

Les deux autres premiers prix à la faculté de Paris donneront droit à la remise des frais d'examen, de thèse et de diplôme.

Chaque second prix donnera droit à la remise des frais de diplôme.

Les prix et mentions honorables seront proclamés, chaque année, dans la séance solennelle de la rentrée de chaque faculté.

Un rapport spécial sera fait sur le mérite du concours.

La liste des candidats qui auront obtenu des prix ou mentions honorables sera transmise avec le rapport à M. le ministre de l'instruction publique.

RemlMHi pa«r les frais de lleeneeetde deeiemt dans les toealiés des lettres et des sciences.

Rapport au roi et ordonnance royale.

Dq 10 juin 1840.

Sire,

L'ordonnance du 17 mars 1840, qui institue des prix dans les facultés de droit, et l'arrêté du 3 avril , qui applique les mêmes dispositions aux facultés de médecine, accordent aux lauréats des remises de frais d'inscriptions, d'examens et de diplôme : c'est la juste récompense du travail heureux.

Mais ce n'est pas seulement dans les facultés de droit et de médecine qu'il importe d'encourager le zèle et le talent. Les facultés des lettres et des sciences rendent aussi de grande services : elles forment des littérateurs et des

savants 9 dont les études doivent être d'autant plus favorisées que les grades supérieurs qu'ils obtiennent ue leur ouvrent guère que la carrière si peu lucrative du professorat. Il est donc utile, il est juste, de mettre toutes les facultés sur le même rang, en accordant les mêmes immunités aux candidats qui se distinguent par leur mérite et leurs succès.

La loi du 11 floréal an X, qui a créé des bourses dans les lycées, avait étendu le bienfait de l'instruction gratuite aux écoles spéciales, en faveur d'un certain nombre d'élèves, et d'après des conditions déterminées. La plupart des écoles spéciales sont aujourd'hui représentées par les facultés. Les remises accordées aux mêmes conditions répondent à ces vues généreuses.

Il serait difficile d'instituer des prix dans les facultés des lettres et des sciences , dont les cours ne sont pas rigoureusement obligatoires pour l'obtention des grades; mais les améliorations précédemment introduites dans la forme des examens pour la licence ès-lettres viennent d'être appliquées aux examens pour la licence ès-science; et dans l'une et l'autre faculté , les examens n'auront lieu qu'à des époques fixées d'avance : il sera donc facile de comparer les épreuves, et de porter un jugement certain sur le mérite relatif des candidats.

J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de décider qu'à Paris, où les examens de licence sont de véritables concours, le premier (^ndidat porté sur la liste par ordre de mérite obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ce grade , soit dans la faculté des lettres, soit dans la faculté des sciences. La remise des frais du doctorat lui sera en outre accordée.

Ces dispositions ne pouvaient s'appliquer aux facultés de départements, où trop peu de candidats se présentent

ensemble aux épreuves. Mais là aussi les remises ne seront accordées que d'après le seul mérite des candidats, et sur le rapport spécial du doyen et du recteur, examiné en conseil royal de Tinstruction publique.

La même règle sera observée à Tégard des aspirants au doctorat qui auront présenté des thèses remarquables et qui les auront soutenues avec distinction.

En sanctionnant ces mesures, Votre Majesté complétera les précédentes ordonnances que j'ai eu Thonneur de sou* mettre à son approbation ; et elle régularisera l'emploi du crédit législatif porté annuellement au budget de l'instruction publique, en faveur des élèves des diverses facultés.

Je suis avec le plus profond respect, etc.

Loùis-Philippe , etc.

> Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, grand-maitre de l'université.

Vu l'article 32 de la loi du 11 floréal an X, qui institue des bourses dans les lycées et dans les écoles spéciales;

Vu l'article 4 de notre ordonnance du 17 mars 1840, qui accorde des remises aux élèves qui auront obtenvi des prix dans les facultés de droit;

Vu le règlement universitaire du 3 avril 1840, qui applique les mêmes dispositions aux élèves lauréats des facultés de médecine ;

Vu les arrêtés des 34 mai 1836, du 28 avril 1837 et 9 juin 1840, relatifs aux examens de licence dans les facultés des lettres et des sciences.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Le premier candidat reçu à la licence , dans chaque

session d'examen » devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris , obtiendra de plein droit la remise des frais exigés pour ledit grade.

La remise des frais relatifs au doctorat lui sera en outre accordée.

Pareilles remises seront accordées aux candidats reçus licenciés dans les facultés des lettres et des sciences des départements y qui auront subi les épreuves avec distinction.

Le mérite des épreuves sera constaté par un rapport spécial du doyen et du recteur, soumis au conseil royal de rinstruction publique.

Les aspirants fiu doctorat ès-lettres ou ès-sciences qui auront présenté des thèses remarquables, et qui les auront soutenues avec distinction, obtiendront la remise complète des frais du doctorat, sur le rapport du doyen et du recteur et après avis du conseil royal de l'instruction publique.

Les dispositions des r^lements antérieurs, en ce qui concerne les élèves de l'école normale et les élèves qui obtiennent les prix d'honneur du concours général des collèges de Paris et de Versailles, sont -maintenue^.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 10 juin 1840.

INSmUCTION SUPÉRIEURE. 309

Circulaire adressée par M. le ministre de rinstruction publique à BIM. les recteurs de Tacadéinie, en leur transmettant l'ûrdonnanqe du fO juin 1840, et Tarrété du 9 du m6me mois.

' Du 10 juin i840.

Monsieur le recteur, je vous transmets une nouvelle ordonnance qui étend aux facultés des lettres et des sciences les utiles encouragements décernés aux licenciés et aux docteurs dans les facultés de droit et de médecine. Le mode de récompense ne pouvait être le même que dans ces dernières facultés , où les inscriptions sont obligatoires pour tous les candidats. J'ai cherché la combinaison qui se rapprochât le plus du système déjà adopté : des remises remplaceront 9 pour les licenciés et les docteurs ès-lettres et te-sciences , les prix distribués dans les facultés de droit et de médecine.

tJn arrêté du conseil , que je vous communique , et sur lequel j'appelle votre attention spéciale, applique aux facultés des sciences, pour les examens de la licence , leà dispositions générales des règlements du 24 ipai 1836 et du 28 avril. 1837, relatifs à la licence ès-lettres. Ainsi il y aura chaque année , dans Tune et Tautre faculté, deux sessions d'examen , qui s'ouvriront, soit au commencement, soit à la fin de l'année scolaire, soit aux vacances de Pâques : à Paris seulement, il pourra y avoir trois ses- ^ons annuelles.

Vous m'indiquerez, monteur le recteur, d'après les convenances locales, les époques qu'il y aurait lieu de fixer pour les examens de votre académie ; elles devront coïncider, autant qu'il sera possible , avec celles qui ont été choisies pour les examens de la licence ès-lettres ; et aucune réception ne pourra avoir lieu en dehors des ses-

SIO MINISTÈRE DE 1840.

sions ainsi déterminées d'avance. Vous devrez, monsieur le recteur, surveiller avec soin Texécution de cette règle ; et vous ne pourrez , sous aucun prétexte , m'adresser de proposition contraire. La licence a besoin d'être fortifiée , surtout dans les facultés de départements ; là , comme à Paris, elle doit devenir un véritable concours ; et des récompenses doivent être décernées aux candidats reçus avec le plus de distinction. Vous aurez soin ^ en conséquence » que les listes, par ordre de mérite, vous soient toujours exactement transmises, après chaque session d'examen ; et vous joindrez au rapport détaillé de M. le doyen, sur les diverses épreuves du concours, vos propres observations sur le mérite relatif des concurrents et sur la force du concours*

L'article 1^' de l'ordonnance du 10 juin accorde au pre- . mier candidat reçu à la licence, dans chaque session d'exa* men devant la faculté des lettres et la faculté des sciences de Paris, la remise complète des frais de licence et de doctorat. Dans les facultés de département, où le nombre des concurrents est beaucoup moindre, de semblables remises seront accordées sur votre proposition spéciale, et après examen en conseil royal des compositions des candidats , qui devront être jointes à votre rapport et à celui de M. le doyen.

Les mêmes règles seront observées à l'égard des asfMrlin|s i^ doctorat ès-lettres ou è&-8ciences, qui auront prés6nf^ ^és^ihèses remarquables, et qui les auront'sontenues SfvW distfàçtion. Toute autre* remise ne pourra avoir lieu que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles ; et je vous invite, monsieur le recteur, à ne m'en proposer aucune pour les réceptions au baccalauréat ès-lettres ou ès-sciences. Ces premières épreuves, comme les premiers examens de droit et de médecine , n'ofiirent pas une ma-

tière suffisante à la capacité des candidats ; les immunités /ioivent être réservées pour le mérite réel constaté par des épreuves difficiles. Ainsi s'accroîtra l'émulation dans toutes les parties de l'enseignement; dans les facultés comme dans les collèges, quiconque aura fait preuve de zèle et détalent obtiendra la juste récompense due à ses efforts.

Vous voudrez bien communiquer ces observations à la faculté des lettres et à la faculté des sciences de votre académie, que vous réunirez immédiatement, pour leur notifier les dispositions de la nouvelle ordonnance et de l'arrêté du conseil, dont je vous transmets plusieurs exemplaires.

Recevez, etc.

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