SUPÉRIEURE
FACULTÉS DE DROIT
AlMlItlon de Ui laacae Ultime demi les examens
-et le» eomeoiimi.
Rapport an roi.
Sire,
Les articles 38, 43 et 46 du décret du 21 septembre 1804, qui prescrivent aux étudiants en droit de soutenir en latin la partie des examens de bachelier , de licencié et de docteur qui se rapporte au droit romain, ainsi que les règlements qui instituent des épreuves orales latines dans les concours pour les chaires de professeurs ou pour les places de suppléants, ont été depuis longtemps l'objet de réclamations sérieuses. J'ai soumis ces réclamations à
rexamen du conseil royal et à la commission des hautes
312 MINISTËRE DE 1840.
études de droit; il a été reconnu qu'elles sont fondées, et que, dans l'intérêt môme de l'étude du droit romain, il est indispensable et urgent d'abolir l'obligation de parler latin dans les examens et dans les concours.
Quant aux examens, les dispositions du décret de 1804, qui prescrivent l'usage des épreuves latines, ont partout produit de si fâcheux résultats, qu'en général elles sont tombées en désuétude. H fallait donc ou relever ces dispositions et tenir sérieusement la main à leur exécution , ou les rapporter formellement si elles sont vicieuses ; car l'exemple d'une règle non exécutée est déjà un triste enseignement pour la jeunesse. Or, il serait aujourd'hui de la plus grande difficulté d'obtenir des professeurs et des élèves des facultés de droit l'emploi de la langue latine.
Quand l'enseignement du droit se faisait en latin , il était naturel que les examens eussent lieu dans la même langue. Aujourd'hui que partout en France les cours se font en français, les examens doivent avoir lieu également dans la langue française.
Dira-t-on qu'il est nécessaire d'entretenir le goût et l'usage du latin chez des jeunes gens qui étudient les monuments de la jurisprudence romaine? Le diplôme de bachelier ès-lettres, qui est maintenant exigé de tout élève avant môme sa première inscription , et les compositions latines qui sont comprises dans les thèses pour la licence et pour le doctorat en droit , répondent suffisamment à cette nécessité.
Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que l'emploi de la langue latine dans les examens favorisât l'intelligence du droit romain ; la raison et l'expérience démontrent le contraire. Si, dans quelques facultés, les exaoïens se font encore en latin sur cette partie du droit, tout le monde sait combien ils sont superficiels. Cette épreuve deviendra
beaucoup plus approfondie, lorsque les élèves ne se borneront plus à des paraphrases latines obscures et équivoques, et lorsqu'ils pourront traduire les taxtes et les éclaircir dans la langue nationale , qui leur imposera particulièrement le besoin de s'entendre avec.eux-mémes et de se faire entendre des autres.
Les mêmes remarques s'appliquent aux épreuves orales latines qui ont lieu dans les concours pour les places de professeurs et de suppléants. Les épreuves de ce genre ont été déjà abrogées dans les facultés de médecine, au grand avantage des études médicales. L'obligation de parler latin, même lorsqu'il s'agit d'une chaire de droit commercial, écarte beaucoup d'hommes distingués, ceux surtout dont s'honore le barreau, et à qui l'âge a rendu ce genre d'exercice souvent impraticable. En Allemagne, où le droit romain est si profondément cultivé, les grands ouvrages sur cette matière sont presque tous écrits en langue allemande, et nulle épreuve juridique n'a lieu en latin. ^
La science du droit doit suivre le progrès du temps ; on ne peut la traiter dans une langue morte. Il faut sans doute l'étudier dans ses sources les plus savantes ; mais ces monuments de l'antiquité , pour être bien compris , doivent être eux-mêmes analysés et discutés dans les langues de l'Europe moderne.
Vdi donc l'honneur de prier Votre Majesté de vouloir bien donner son approbation au projet d'ordonnance cijoint.
Je suis avec le plus profond respect, etc.
Ordonnance du roi.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'instruction publique,
Vu ràrticle 4 de la loi du 13 mars I8O49 qui déterr mine le nombre des examens qui doivent être soutenus pour les différents grades dans les écoles de droit ;
Vu les dispositions réglementaires contenues dans les articles 38, 43 et 46 du décret du 21 septembre 1804, relativement auxdits examens ;
Considérant que , dans la plupart des facultés de droit, les dispositions précitées sont depuis longtemps tombées en désuétude, en tant qu'elles prescrivaient des examens en latin pour les aspirants aux grades de bachelier, de licencié et de docteur en droit , et des actes publics soutenus dans cette môme langue par les aspirants à ces deux derniers grades ; qu'il est d'ailleurs reconnu que les examens sont plus approfondis et les argumentations plus sérieuses lorsque les candidats et les argumentants font usage de la langue française ;
Vu l'avis de la commission des hautes études de droit;
Vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
A l'avenir, dans toutes les facultés de droit, les examens auront lieu en français, et les étudiants soutiendront également en français les thèses latines qu'ils auront rédigées sur le droit romain.
Fait au palais des Tuileries, le 25 juin 1840.
Délibération du conseil royal.
Da26 jiim4S40.
Le conseil royal de Tinstruction publique, Sur la proposition de M. le minisire, grand-maître île riinivcrsité;
Vu l'ordonnance royale du 25 juin 1840;
Vu Tarticle 52 du décret du 17 mars 1808, qui charge le conseil de l'université de déterminer le mode des concours dans les diverses facultés;
Vu le statut du 31 octobre 1807, et l'arrêté du 31 décembre 1818;
Vu spécialement les articles 35 , 39 et 47 du statut du 10 mai 1825, et les arrêtés des 24 juillet et 10 septembre 1838;
Considérant que la connaissance de la langue latine, nécessaire pour rintelligence des textes dif droit romain, est suffisamment prouvée par les compositions écrites en latin;
Que, dans l'intérêt même de l'étude si importante du droit romain , et pour faire comprendre avec plus de netteté et d'exactitude les principes de ce droit et leur applition , il convient surtout d'employer la langue nationale, qui a pour caractères distinctifs la précision et la clarté ;
Qu'enfin l'expérience a fait reconnaître le peu d'utilité des leçons et des argumentations en latin ;
Arrête ce qui suit :
A l'avenir, dans les concours pour une chaire de droit romain, ou pour une place de suppléant, les candidats ne seront plus tenus de faire des leçons latines.
Ils continueront, pour la première épreuve, de traiter par écrit une question en latin sur le droit romain.
Dans tous les concours,. les candidats continueront de rédiger, pour la troisième épreuve, une thèse latine sur le
droit romain ; cet acte public sera soutenu et l'argumentation aura lieu en français.
Création d'ame chaire d'imtrodnetloii générale à
l'éiade di^ droit.
Rapport au roi.
Do 25 juin 1840.
Sire,
Je viens proposer à Votre majesté de combler une lacune qui a été laissée dans renseignement du droit.
Quand les jeunes étudiants se présentent dans nos écoles, la jurisprudence est pour eux un pays nouveau , dont ils ignorent entièrement et la carte et la langue. Us s'appliquent d'abord au droit civil et au droit romain , sans bien connaître la place de cette partie du droit dans l'ensemble de la science juridique; et il arrive ou qu'ils se dégoûtent de l'aridité de cette étude spéciale, ou qu'ils y, contractent l'habitude des détails et l'antipathie des vues générales. Une telle méthode d'enseignement est bien peu fevorable à de grandes et profondes études.
Depuis longtemps tous les bons esprits réclament un cours préliminaire qui aurait pour objet d'orienter en quelque sorte les jeunes étudiants dans le labyrinthe de la jurisprudence, qui donnât une vue générale de toutes les parties de la science juridique, marquât l'objet distinct et spécial de chacune d'elles, et en môme temps leur dépendance réciproque et le lien intime qui les unit; un cours qui établirait la méthode générale à suivre dans l'étude du droit, avec les modifications particulières que chaque branche réclame; un cours enfin qui ferait connaître les ouvrages les plus importants qui ont marqué les progrès de la
science. Un tel cours relèverait la science du droit aux yeux de la jeunesse, par le caractère d'unité qu'il lui imprimerait et exercerait une heureuse influence sur le travail des élèves, et sur leur développement intellectuel et moral.
Il ne s'agit pas de créer pour cet enseignement une chaire nouvelle dans toutes les facultés de droit du royaume; il suffirait d'en établir une à la faculté de droit de Paris. Son titre naturel serait : Introduction générale à l'étvde du droit. Sa place nécessaire serait dans la première année, d'autant mieux que dans cette année les élèves ne reçoivent par semaine que trois leçons de droit civil, et trois leçons de droit romain. Le nouveau cours fortifierait donc les études, sans imposer aux élèves un trop grand surcroit de travail.
Si Votre Majesté daignait approuver ce projet, je pourrais confier, avec son assentiment, la chaire nouvelle i'In- Production générale' à l'étude du droit à un des professeurs de la faculté de Paris actuellement sans attribution, et auquel une ordonnance royale du 6 novembre 1831 me prescrit d'assigner un enseignement définitif. Ainsi cette mesure, en accomplissant une amélioration importante pour l'enseignement, régulariserait aussi la position d'un professeur titulaire demeuré depuis 1830 sans fonction au sein de la faculté dont il ne cesse pas de faire partie. Nulle dépense nouvelle pour l'État ne serait nécessaire, et tous les intérêts seraient conciliés.
Je suis, avec un profond respect, etc.
Ordonnance du roi.
Louis-Philippe, etc.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,
Vu l'avis de la commission des hautes études de droit; Vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Il est créé à la faculté de droit de Paris une chaire'd'introduction générale à Tétude du droit.
Ce cours aura lieu pour les élèves de première année. Fait au palais des Tuileries, le 25 juin 1840.
Circulaire adressée à MM. les recteurs des académies qui comprennent dans leur cirooDsoription une faculté de droit.
Pari», le 29 join 1840.
Monsieur le recteur, je viens appeler vôtre attention sur un point important dont je vous prie de vouloir bien conférer immédiatement avec M. le doyen de la faculté de droit de votre académie.
Tous les bons esprits se plaignent depuis longtemps d'une lacunegrave dans l'enseignement du droit. Les élèves en entrant dans nos facultés n'y trouvent point un cours préliminaire qui leur fasse connaître l'objet et le but de la science juridique, les diverses parties dont elle se compose, le lien de toutes ces parties, l'ordre dans lequel elles doivent être successivement iraitées, et surtout la méthode qui doit présider à cette science. Vous n'ignorez point qu'en Allemagne, où la jurisprudence est si florissante, il n^y a pas une seule faculté qui ne possède un pareil cours sous le nom de Méthodologie. C'est un cours de ce genre que j'ai proposé au roi d'établir à la faculté de droit de Paris, sous le titre à' IrUroduction générale à l'étude du droit , ainsi que vous le verrez dans l'ordonnance du 25 juin que je vous communique.
La création de cette chaire à la faculté de droit de Paris avait de plus l'avantage de rendre enfin à renseignement un professeur resté sans emploi depuis dix ans, et dont le titre était inviolable comme celui de tout professeur légalement nommé. Ce motif accessoire, mais puissant, manquant à la faculté de votre académie, j'ai cherché le moyen dé réparer la lacune qu^ je vous ai signalée sans établir une chaire nouvelle.
Trois années étant consacrées à l'enseignement du droit civil français, le professeur chargé du cours de première année pourrait, sans nuire à l'enseignement pratique des lois, employer les premiers mois à les initier aux vastes études qui les attendent et dont le droit civil est la partie principale. Déjà l'instruction du 19 mars 1807 prescrit au professeur de première année de tracer au commencement de son cours un précis historique des variations de notre droit français. *
Il importe également de présenter l'ensemble de toute la science et d'en faire bien saisir et l'esprit et l'unité. Cette image de la grande encyclopédie juridique que forme une école de droit, offerte d'abord aux jeunes étudiants, leur communiquera, dès l'entrée de la carrière , une impulsion généreuse, imprimera dans leur pensée et dans leur cœur le sentiment et le respect du droit, et les intéressera à toutes 1^ parties de la science, quelle que soit celles qu'ils se proposent de suivre un jour spécialement.
Je désire donc que le professeur de droit civil fasse précéder son enseignement d'une pareille introduction dès la prochaine année scolaire. On pourrait aussi confier ce soin à un suppléant, qui en ferait la matière d'un cours complémentaire plus développé ; et, dans ce cas , M. le doyen demanderait préalablement un programme qui me serait transmis, et sur le vu duquel je donnerais en conseil royal
l'autorisation d'ouvrir le cours. Une importante amélioration serait ainsi ménagée dans Tétude du droit, sans aucune dépense nouvelle pour le trésor, et par les moyens qui sont entre nos mains^
Je vous prie, monsieur le recteur, de vouloir bien réunir la faculté de droit de votre académie, et de lui lire cette circulaire, où elle reconnaîtra, je l'espère, le vif et sérieux désir qui m'anime de perfectionner l'enseignement si important confié aux facultés de droit du royaume.
Recevez, etc.
Circulaire de M. le ministre de rinstniction publique, relative aux examens du doctorat dans les facultés de droit*
Dali août 4840.
Monsieur le recteur , l'importance attachée au doctorat dans les facultés de droif exige que ce grade élevé ne soit conféré qu'après des épreuves sérieuses qui constatent l'instruction réelle et solide des candidats. Les facultés apportent, je le sais, une attention justement sévère dans les réceptions des jeunes docteurs : mais le conseil royal a besoin de pouvoir constater et apprécier la force relative des épreuves dans les diverses académies, afin de maintenir partout à la hauteur convenable le niveau des études.
J'ai décidé, en conséquence , que MM. les^ doyens m'adresseraient, avec la thèse des candidats au doctorat et le procès-verbal de l'examen , un rapport spécial sur la manière dont les épreuves ont été soutenues. Vous y joindrez vos propres observations , s'il y a lieu. Ce rapport sera lu en séance du conseil royal , avant la ratification du certificat d'aptitude ; et les remarques auxquelles il aura donné lieu seront communiquées chaque fois aux facultés.
Cette mesure s'applique déjà utilement dans les facultés des lettres et des sciences ; il ne peut y avoir qu'avantage à l'adopter également dans les facultés de droit. La haute surveillance que le conseil royal est appelé à exercer sur les diverses parties de l'enseignement sera ainsi fortifiée au profit des études juridiques , qui acquièrent chaque jour de nouveaux développements.
Je vous invite, monsieur le recteur , à notifier à la faculté de droit de votre académie la présente disposition, qui devra étr^ fidèlement exécutée.
Recevez, etc.
Uceiiee et doctorat èo-lottreo.
Circulaire relative aux nouveaux règlements de la lioence et du
doctorat ès-lettres.
Dal9jametl8A0.
Monsieur le recteur, je vous ai transmis le nouveau règlement du baccalauréat ès-lettres, avec les différents programmes qui y sont annexés. Je vous adresse deux autres règlements relatifs aux examens de licence et de doctorat dans les facultés des lettres.
Le nouveau règlement de licence a pour objet de coordonner les diverses dispositions éparses dans des arrêtés différents, et d'appliquer à la licence quelques-unes des améliorations qui viennent d'être adoptées pour le baccalauréat ès-lettres. Ainsi les compositions écrites, qui sont la base essentielle du concours de licence, décideront désormais de l'admission aux autres épreuves; et Tétude des classiques français devient, comme colle des grands écrivains de l'antiquité, un des éléments de l'épreuve orale.
Quant au doctorat, l'institution des agrégés près les
facultés des lettres accroîtra le nombre des candidats auxquels le grade de docteur est nécessaire : il importait donc de déterminer des conditions et des formes communes d'examen dans toutes les facultés du royaume. Voici les principales dispositions qui ont été prises à cet égard.
Il a pam convenable de maintenir l'obligation d'écrire en latin une des deux thèses exigées, et de continuer ainsi jusque dans le grade le plus élevé une épreuve latine^ comme un témoignage de la solidité des études classiques du candidat. Mais j*ai cru devoir ne pas recueillir dans le règlement nouveau TarticleSl du décret du 17 mars 1808, qui prescrivait de soutenir la thèse latine en latin, article tombé partout en désuétude, et qui n'a jamais été appliqué dans la faculté des lettres de Paris. Une telle disposition est plutôt nuisible que favorable aux lettres latines. L'argumentation en latin a été supprimée récemment, avec l'assentiment général, dans les examens et dans les concours des facultés de droit : elle ne peut pas être exigée ailleurs; elle est partout fastidieuse pour les juges autant que pour le candidat, sans intérêt pour le public, et sans proât pour la science.
L'article déjà cité du décret de 1808 voulait que Tune des deux thèses portât sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne. L'article 34 du statut du 16 février 1810 avait déj^ amélioré cette disposition, en substituant la philosophie à la rhétorique et à la logique, et la littérature ancienne et moderne à la seule littérature de l'antiquité. Un inconvénient subsistait encore : un candidat voué à un genre d'études spéciales était condamné à produire des thèses sur des matières souvent étrangères à ses travaux ; par exemple, le jeune philologue était obligé de faire une de ses deux thèses sur la philosophie, le philosophe sur la littérature, et le futur candidat à l'agréga-
tion d'histoire sur la philosophie et la littérature ancienne ou moderne. La vraie maxime est que, pour les grades inférieurs, le baccalauréat et même la licence, on doit demander un niveau commun d'études diverses, parce que ces deux grades sont également exigés pour les différentes agrégations. Mais, au-dessus de la licence, il est bon que les capacités se spécialisent, pour devenir éminentes. J'estime donc que Tépreuve du doctorat sera fortifiée, et qu'elle attirera des candidats déjà avancés en âge et en possession d'une certaine réputation, lorsque cette épreuve pourra porter sur deux sujets distincts, il est vrai, mais tous deux analogues aux études et à la carrière du candidat. J'espère aussi que, de cette manière, les thèses deviendront de plus en plus des dissertations sérieuses et approfondies honorables à l'université, utiles à la science.
Les hauts grades universitaires ne doivent être conférés qu'au grand jour, et par-devant l'opinion publique. C'est dans cette intention qu'il a été décidé que les examens pour le grade de docteur auraient toujours lieu dans la grande salle des actes de la faculté, et qu'ils seraient annoncés au moins cinq jours d'avance.
Enfin il a paru nécessaire, pour soutenir le doctorat et la licence à la hauteur convenable, de faire examiner en conseil royal, avant la délivrance des diplômes, le rapport que MM. les doyens doivent adresser après chaque examen, et de transmettre aux facultés les observations du conseil. Ces observations, qui ne peuvent infirmer la décision de la faculté, auront pour effet de la rendre plus sévère, par le contrôle éclairé qu'elle rencontrera au degré le plus élevé do la juridiction universitaire.
Je vous [>rie, monsieur le recteur, de vouloir bien réunir immédiatement la faculté des lettres de votre acadé-
mie^ pour lui donner communication officielle des trois règlements de baccalauréat, de licence et de doctorat, dont je vous recommande, ainsi qu'à MM. les doyens, la stricte exécution.
Recevez, etc.
KtabllMMineiié d'une elialre de langue et de .llt^m* tare «lave au eellése de France 9 et d'une ftoeulté deii aeleneea et d'une faculté de médcScine à Beanei^.
Exposé des motifs lu à la chambre des députés, le 91 avril 1840.
Messieurs, le roi nous a chargé de vous présenter un projet de loi portant demande de crédits additionnels au budget de 1841, destinés à quelques fondations nouvelles, dont nous venons vous exposer le but et le caractère, et dont nous espérons vous démontrer Tutilité.