TITRE P
Orgarmation des écoles de pharmacie,
Les écoles de pharmacie, établies par la loi du 1 1 avril 1803, feront à l'avenir partie de l'université, et seront soumises au régime du corps enseignant.
Leurs recettes et leurs dépenses seront portées au budget général de l'État.
L'école de pharmacie de Paris sera composée de cinq professeurs titulaires et de trois professeurs adjoints.
Les autres écoles auront trois professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.
Tl y aura de plus, dans chaque école, des agrégés nom-
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mes pour cinq ans, lesqods remplaceroni les pnrfBsaeurs en cas d'empèchemeDt , participeroDl aux esameDS, el poarronl être autorisés à ouTrir des ooots oomplëin^fttaires, eoniomiéiiieiit à ee qui a été établi pour les diTerses facultés par nos ordonnances des 22, 24 et 28 mars, et 10 avril 1840.
Il Y aura, pour l'école de Paris, cinq agrégés: trois pour les écoles de Montpellier et de Strasbourg.
AET. 4.
Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de Tinstruction publique, d'après une double liste de présentation, faite, l'une par l'école de pharmacie, l'autre par la faeulté de médecine établie dans la même ville ^
Chaque liste de présentation contiendra les noms de deux candidats.
Les mêmes candidats pourront être présentés par l'école de pharmacie et par la faculté de médecine.
Nul ne pourra être nommé professeur titulaifts'il n'est docteur ès-sciences physiques et âgé de trente ans.
Les professeurs adjoints devront être licenciés ès-sciences physiques et âgés de vingt-cinq ans.
Les uns et les autres devront avoir été reçus pharmaciens dans une école de pharmacie.
Les agrégés seront nommés au concours, d'après un
' Une décision royale en date du 28 octobre 1840 maintient la disposition de l'article 13 de rarrôlô du 13 août 1803, d'après laquelle une des présentations est attribuée à l'académie royale des sciences.
règlement qui sera ultérieurement arrêté en conseil royal dé rinstniction publique. Il suffira, pour être admis au concours, de produire le diplôme de pharmacien, ainsi que le diplôme de bachelier èsHSciences physiques.
Le directeur de Técole sera choisi, par notre ministre de l'instruction publique, parmi les professeurs titulaires.
Il conservera ses fonctions pendant cinq années, et pourra être nommé de nouveau.
Il y aura dans chaque école un secrétaire agent comptable, qui pourra être choisi, par notre ministre de l'instruction publique, parmi les professeurs titulaires ou adjoints.
Il y aura, de plus, un ou plusieurs préparateurs qui devront justifier du grade de bachelier ès-sciences physiques.
Les préparateurs seront nommés par le directeur, d'après l'avis des jmrofesseurs.
Le directeur nommera les employés et gens de service.