‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publiqueChapitre 43 sur 52 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Enseignement,

On enseignera dans chaque école :

Première armée : La physique et la chimie, l'histoire naturelle médicale.

Deimèm>e année : L'histoire naturelle médicale, la matière médicale, la pharmacie proprement dite.

Trom^we année : La toxicologie,

Et, sous le titre d'éooie pratique, les manipulations chimiqoes et phannaoeutiques.

Un arrèlé spéôal déterminera, pour cha<pie école, la répartition des diflEérents cours entre les professeurs titulaires et les professeurs adjoints.

Les cours s'ouvriront diaque année au mois de novembre etseront terminés à la fin du mois de juillet.

Chaque professeur titulaire ou adjoint qui sera nommé à l'avenir devra faire son cours pendant toute la durée de Tannée scolaire.

Le registre des inscriptions pour les élèfes sera ou\%rt chaque année dans les quinze premiers jours du mois de novembre.

Pour satisfaire à la condition prescrite par Tifticle 2j de l'arrêlé du 13 août 1803, nul candidat ne sera admis aux examens pour le titre de pharmacien, s'il ne justifie du grade de bachdier ès-fettres.

Conformément à l'article 15 de la loi du 1 1 avril 1803, qui prescrit les mêmes épremes pour les réceptions dans les écoles et dans les jurys, le présent articfe sera obligatoire à l'égard des aspirants qui postuleront le titre de pharmacien devant les jurjrs médicaux.

Nulle dispense d'âge pour l'admission aux examens ne pourra plus être actMnl('*e qu'aux candidats qui se présenteraient aux épreuves devant une des écoles de pharmacie.

Indépendamment des deux professeurs en médecine qui, aux termes de Tarticle 12 de la loi du 11 avril 1803, sont appelés auxdits examens, trois membres de Técole de pharmacie devront y prendre part» savoir : deux professeurs, titulaires ou adjoints, et un agr^é.

Les élèves des écoles de pharmacie qui auront mérité des prix dans les concours institués par Tarrété du 13 août 1803, obtiendront des remises de frais, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 17 mars et lOjuin 1840.

Le montant desdites remises sera fixé pour chaque prix par un règlement universitaire.

Les noms des élèves lauréats seront proclamés dans la séance annuelle de rentrée.

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