‹ Œuvres de M. Victor Cousin: 5. sér. Instruction publiqueChapitre 44 sur 52 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

CaiwptabUité.

A partir du l^'^ janvier 1842, les sommes nécessaires soit pour acquitter les traitements fixes et éventuels des professeurs, soit pour les dépenses du matériel et l'entretien des collections, seront portées au budget de Tinstruction publique.

Tous les produits actuellement perçus par les écoles de pharmacie, en vertu de la loi du 11 avril 1803, seront perçus pour le compte du trésor. On se conformera à cet égard aux règles prescrites pour les fffoduits des facultés.

Les rentes inscrites au nom des écoles de pharmacie seront déposées à la caisse des dépots et consignations ; les arrérages en seront versés au trésor^ comme les arrérages des rentes qui appartiennent à l'université.

Le budget annuel de chaque école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.

Les professeurs titulaires recevront à Paris un traitement fixe annuel de 4,000 fr.» dans les départements un traitement fixe annuel de 3,000 fr.

Le traitement des professeurs adjoints est fixé à 2,400^ à Paris, et à 1,500 fr. dans les départements.

Le professeur directeur recevra en outre, à titre de préciput, un indemnité annuelle de 1,500 fr. a Paris, et do 1,000 fr. dans les autres écoles.

Le secrétaire agent comptable recevra à Paris un traitement de 3,000 fr., et dans les autres écoles un traitement de 1,600 fr.

Le traitement annuel des préparateurs sera de 1,200 fr.

Les professeurs titulaires et adjoints des écoles de pharmacie et le secrétaire agent comptable subiront, sur leur traitement fixe , les retenues déterminées par les règlements au profit de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme les autres membres de Funiversitt'^ et aux mêmes conditions.

Les droits de présence aux examens seront de lO fr.

pour chacun des fonctionnaires appelés à y prendre part. Les mêmes droits seront alloués aux professeurs chargés de l'examen des herboristes.

Le prix de Tinscription annuelle à acquitter par chaque élève est fixé à 36 fr. dans les trois écoles.

La répartition des frais d'examen reste fixée ainsi qu'il est prescrit par Tarrété du 13 août 1803, savoir : premier examen , 200 fr. ; deuxième examen , 200 fr. ; troisième examen , 500 fr.

Les frais des opérations et des démonstrations qui doivent avoir lieu dans le dernier examen , et qui , d'après Tarticle 17 de la loi du 11 avril 1803, sont à la charge des aspirants, sont fixés à 200 fr. pour Paris, et à 150 fr. dans les autres écoles.

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