LIBHEMENT ÉLUS PAR LA PLUS GRANDE PARTIE DE LA NATION
sagement restreints par leurs instructions, notammknt sur
LA NATURE DE L'iMPOT ET DE LA PERCEPTION, ET SLJETS AU
CONTROLE DE LEURS CONSTITUANTS, il n'y a point, il ne saurail y avoir de liberté publique. Je sais enfin que dans les monarchies illimitées, où le prince, réunissant sans modification et sans partage le pouvoir législatif comme l'exécutif laisse du moins à ses sujets l'exercice de leur liberté particulière, en confiant à des cours de justice le pouvoir judiciaire, ce pouvoir peut être en apparence hors de ses mains
ir,8 CELVKES DE MIRABEAU
et ne lêtre point en effet, au moins autant qu'il serait nécessaire pour la sûreté des individus... Mallieur au peuple chez qui lejurisconsulte deviendra Tami du prince ou son esclave! Les lois seront bientôt perverties, et c'est un plus grand mal que si elles étaient annulées : Tinnocent sera dévoré à lombre des formes; la tyrannie aura un code; les jugements seront de simples formalités; le despotisme qui nv respecte l'opinion publique que pour mieux l'éluder, pour lui donner le change, pour la dénaturer et se soustraire à son empire, le despotisme qui désunit et corrompt tous les corps pour les mieux dépouiller, le despotisme, déguisé sous le nom d'autorité légale, deviendra un système juridique d'oppression
Mais je n'ai point annoncé un traité sur la liberté politique et civile. Je réclame seulement le libre et inviolable exercice des lois établies dans notre Constitution. Ne prévoyons pas une servitude telle que je viens de la peindre; désirons avec confiance de n'être justiciables que de nos magistrats : gardons-nous de consacrer en quel(]uc sorte, par de folles et criminelles demandes, ou une complaisance bien vile, les ordres arbitraires qui troublent leurs fonctions et empiètent sur leurs droits qui sont les nôtres. Quelle abjection que d'être esclave même par la pensée! C'est la servitude des cloitres : c'est presque le dernier degré d'abrutissement de la nature humaine! Combien les gouvernements et les circonstances changent les mœurs, les principes, les opinions, les passions des humains! Ce sont des hommes comme nous, qui n'ont point voulu que la personne désagréable aux parties, où dont elles ne seraient pas convenues, pût être juge non seulement de la vie et de la réputation d'un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire (a). Ce sont des hommes comme nous, qui ordonnèrent qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans l'assemblée générale du peuple, pour qui la mort d'un coupable même était un deuil... Et nous, nous croyons qu'un souverain, que ses
Uj Loi des Douze Tables, Tite-Live, 1, YI.
ministres peuvent être juges, ou même punir sans juger!
Mais, dira-t-on, il est plusieurs circonstances où les lenteurs des formalités légales peuvent mettre en danger lautorité, et par conséquent la société qu'elle protège et maintient, si ces troubles n'étaient pas rapidement l't'primés. Tout Etat est exposé à des séditions passagères i|iril peut étoulTer avec toute lactivité d'un gouvernement absolu et même arbitraire, et cela est si unanimement reconnu, qu'à peine est-il possible de citer dans l'histoire ancienne ou moderne un seul gouvernement où il ne se trouve quelque mélange d'autorité arbitraire.
Quand i! serait vrai que les sociétés humaines ne pourraient être uniquement dirigées par les maximes de la justice, ni les hommes retenus par le seul frein de la loi: (juand il serait nécessaire que dans toute administration, une certaine action d'autorité arbitraire fût confiée à un magistrat, le monarque ne serait jamais celui qu'il faudrait eu revêtir; car il a dgà tant d'autorité et d'influence, que ce surcroît de pouvoir doit devenir dans -ses mains l'instrument irrésistible de la subversion totale de la liberté; et s'il me fallait absolument choisir entre deux opinions extrêmes, je dirais sans balancer avec Swift («i. qu'un roi ne doit être qu'un épouvantait placé au milieu des champs pour défendre les maisons. Au moins me parait-il certain qu'il serait moins dangereux que dans des cas infiniment rares, les juges ordinaires eussent recours au pouvoir suprême pour la sûreté publique, et celte voie extraordinaire, quoique non exempte d'inconvénients, pourrait du moins être regardée comme le jugement rapide, mais
• lèlibéré, et seulement provisoire d'une cour légale, plutôt (jue comme un usage arbitraire du pouvoir absolu, toujours
• ffrayant, toujours funeste. Mais la raison et l'expérience,
• l'accord avec elle, prouvent, comme nous Talions démonher, que si la rigide et continuelle observation des lois peut entraîner par la lenteur quelques inconvénients de police, les avantages sans nombre qui. résultent d'un tel
{a) Varions thouQ/its.
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principe de gouvernement, seul garant de la liberté politique et civile, remportent sans aucune comparaison; et que ces prétendus inconvénients, d'ailleurs fort exagérés, ne sont point l'effet propre de l'observation des formes légales. Celte vérité se développera mieux encore, lorsque nous traiterons des lettres de cachet, considérées relativement aux particuliers. Examinons d'abord si les emprisonnements arbitraires sont nécessaires, comme on la tant dit, comme on le croit presque généralement, pour la police des grandes villes *.