LIV. XXVI, CHAP. III
noil toute fille qui , ajaut eu un mauvais commerce avec quelqu^un, ne le dëclareroit point au roi, avant de Tëpouser, violoit la défense de la pudeur naturelle : il est aussi déraisonnable d'exiger d'une fille qu'elle fasse cette déclaration , que de demander d'un homme qu'il ne cherche pas à défendre sa vie.
La loi de Henri II, qui condamne à mort une fille dont l'enfant a péri , en cas qu'elle n'ait point déclaré au magistrat sa grossesse, n'est pas moins contraire à la défense naturelle. Il suffisoit de l'obliger d'en instruire une de ses plus proches parentes, qui veillât à la conservation de l'enfant.
Quel autre aveu pourroit-elle faire dans ce supplice de la pudeur naturelle ? L'éducation a augmenté en elle l'idée de la conservation de cette pudeur; et à peine, dans ces momens, estil resté en elle une idée de la perte de la vie.
On a beaucoup parlé d'une loi d'Angleterre qui permettoit à une fille de sept ans de se choisir un mari (1). Cette loi étoit révoltante de deux manières : elle n'avoit aucun égard au temps de la maturité que la nature a donnée a l'esprit, ni au temps de la maturité qu'elle adonnée au corps.
(1) M. Bayle, dans sa Critique dei'liiatoire da calvÎDiame, parle «U cette loi , page 393.
igo DE L^ESPHIT DES LOIS.
Un p^re pouvoit , chez les Romains « obliger sa fille à répudier son mari, qaoiqaMl e«t lai*méme consenti au mariage (i). Mais il est contre la na^ ture que le divorce soit mis entre les mains d'un tiers. .
Si le drrorce est conforme à la nature , il ne Test que lorsque les deux parties, ou, au moins ^ une d'eUes, j consentent; et lorsque ni Fuite ni l'autre n'j consentent, c'est un monstre que le divorce. Enfin la faculté du divorce ne peut f^tre donnée qu'à ceux qui ont les incommodité» du mariage, et qui sentent le moment où ils ont intérêt de les £aiire cesser*