IV. i
au préjudice des filles. Ces idées sont Tenues de ce que Ton a regarde le droit que lesenfans ont de succéder à leurs pères comme une conséquence de la loi naturelle ; ce qui n'est pas.
La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs enfans ; mais elle n^oblige pas de les £aiire héritiers. Le partage des biens, les lois sur ce partage, les successions après la mort de celui qui a eu ce partage ; tout cela ne peut avoir été réglé que par la société, et par conséquent par des lois politiques ou civiles.
Il est vrai que Tordre politîqueoucivil demande souvent que les enfans succèdent aux pères; mais il ne Texige pas toujours.
Les lois de nos fiefs ont pu avoir des raisons pour que Taîné des mâles » ou les plus proches parens par mâles, eussent tout, et que les filles n^eussent.rien; et le&lois des Lombards (i) ont pu en avoir pour que les sœurs, les enfans naturels, U$ autres parens, et à leur défaut le fisc, concourussent avec les filles.
Il fiitréglé dans quelques dynasties de la Chine que les firères de Tempereur lui succéderoient, et que se$ enfans ne lui. succéderoient pas. Si Ton vouloit que le prince eût une certaine expérience, si Ton craignoit les minorités, s^ilfalloit
(i) Uv. ll,tit. i4,$6,7, etS.