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prévenir que des eunuques ne plaçassent successivement des enfans sur le trône, on put très-bien établir un pareil ordre de succession; et quand quelques (i) écrivains ont traité ces frères d^usurpateurs, ils ont jugé sur des idées prises des lois de ces pays-ci.
Selon la coutume de Numidie {2), Delsace, frère de Gela, succéda au royaume', non pas Massinisse son fils. Et encore aujourd'hui (3) , chez les Arabes de Barbarie , oii chaque village a un chef, on choisit, selon cette ancienne coutume , Toncle , ou quelque autre parent pour succéder.
Il y à- des monarchies purement électives; et, dès qu'il est clair que Tordre des successions doit dériver des lois politiques ou civiles, c'est à elles à décider dans quels cas la raison veut que cette succession soit déférée aux enfains , et dans quels cas il faut la donner à d'autres.
Dans les pays où la polygamie est établie, le prince a beaucoup d'enfstns ; le nombre en est plus grand dans des pays que dans d'autres. Il y a des (4) états où l'entretien des enfans du
(1) Le p. Dahilde , rar U deazième dynastie. 0
{%) Tite-Live, Ijt. XXIX, c. xzviii.
(3) Voyez les Voyages de Schaw, tome I, page 4o9.
(4) Voyez le Recueil des Voyages qui ont serri à rétablissement
\^6 DE l'ksfrit des lois.
roi se^t impossible an peuple; on a pu y ëu^ blir que les enfans du roi ne lui succé^eroient pas, mais ceux de sa sœur.
Un nombre prodigieux d^enfans exposeroit Tëtat à d'a£Breuses guerres ciriles. L'ordre de succession qui donne la couronne aux enfans de la sœur» dont le n'ombre n'est pas plus grand que ne seroit celui des enfans d'un prince qtii n'auroil qu'une seule femme, {Hrérient ces inconTeniens.
Il y a des nations ches lesquelles des raisons d'ëtat ou quelque maxime de religion ont demande qu'une certaine famille fût toujours régnante : telle est aux Indes ( i ) la jalousie de sa caste, et la crainte de n'en point descendre. On y a pensé que , pour avoir toujours des princes du sang royal, i) falloit prendre les enfans de la sœur ainëe du roi.
Maxime générale : nourrir ses enfans est une obligation du droit nattn-el; leur donner sa succession est une obligation du droit civil oti politique. De là dérivent les différentes dispositions
de la compagnie des Indca, tome IV , part. I , p. ii4 ; et M. Smith , Voyage d| Guinée, part. II , page i5o , tor le rojraame de Jnida.
(i) Voyez les Lettres éfli^lantes , quatorzième recneil ; et les Voyages qui ont serTÎ à rétablissement dé la compagnie des Indes , tome III , part. II , page 644*
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sur les bâtards dias les diffëreas pays du mande : elles suivent ks lois civiles ou politiques de chaque pays.