LIV. XXVI, CHAP. VIII
des lois romaines (1), s^ëtoit inlroduil dans les cours d'ëglise (2), où Ton ne yoyoit que les maximes du droit canonique; et effectivement, à .ne regarder le mariage que dans des idées purement spirituelles ef dans le rapport aux choses de Tautre rie, la violation est la rafème.Mais les lois politiques et civiles de presque tous les peuples ont avec raison distingue ces deux choses. Elles ont demandé des femmes un degré de retenue et de continence qu'elles n'exigent point des hommes, parce que la violation de la pudeur suppose dans les femmes un renoncement k toutes les vertus ; parce que la femme , en violant les lois du mariage, sort de Tétat de sa dépendance naturelle ; parce que la nature a marqué l'infidélité des femmes par des signes certains : outre que les en£sins. adultérins, de la femme sont nécessairement au mari et à la charge du mari, au lieu que les enfans adultérins du mari ne sont pas à la femme, ni à U charge de la femme.
(1) Leg. I , cod. ad leg, JuL de aduH,
(a) Aujourd'hiû, eo France,, elles ne connoiss^nt point de ces ohoief.
aoo DE L ESFRIT DES XOIS.