‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 133 sur 341 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Que les choses qui doivent être régulées par les principes du droit civil peuvent rarement Têtre par les principes des lois de la religion.

Les lois veligieuses ont plus de sitblbnké; les lois civiles ont plus d^^ndue.

Les lois de perfection tirëes de la reUgion ont plus pour objet la bonté de Tbomnke qui les ob* serve, que celle de la société dans laquelle elles sont observées : les lois civiles, au côntcaire, ont plus pour objet la bonté morale des bonunes en général , que celle des individus.

Ainsi ,' quelque respectables que soient les idées qui naissent imnMUiatement de la religion 9 elles ne doivent pas toujours servir de principe aux loâs civiles, parce que celles-ci en ont un autre , qui est le bien général de la société.

Les Romains firent des règlemens pour conserver dans la république les mœurs des femmes; c^étoient des institutions politiques. Lorsque la monarchie s)établit, ils firent là-dessus des lois civiles, et ils les firent sur les principes du gou-

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veraement civil. Lorsque la reUgion cbrétieno/e 6Ul pris naissance I les iois nauvelles que Ton fit eurent moins de rapport à la bontë générale des mceursi qu'à la sainteté du mariage;, on consi-* déra moins Fanion des deux $txt^ dans Tétat civil , que dans un état spirituel.

D'abord, par la loi romaine (i) , un mari qui ramenoit sa femme dans sa maison après la con-* damnation d'adultère fut puni coitime complice de ses débauches. Justinien (2) , dans un autre esfirit^ ordonna qu'il pourroit, pendant deux ans f l'aller reprendre dans le monastère..

Lorsqu'une femme qui ayoit son mari à la guerre «l'entendoit plus parler de lui. elle pou- Yoit , dans les premiers temps , aisément se remaurier, parce qu'elle ayoit entre se$ mains le pouyoir de faire divorce. La loi de Constantin (3) Toulut qu'^elle attendit quatre ans, après tquoi elle pouvoit envoyer le libelle de divorce ai) chef; et, si son. mari revenoit, il ne pouvoit plus l'accuser d'adultère. Mais Justinien (4) éta-* blit que , quelque temps qui se fût écoulé depuis le départ du m«ri, elle ne pouvoit se re^

(1 j Ug. 1 1 , s ttk, j: €tl kg, JuL de aduH,

(2} Novelle i34> chap. e.

(5) Leg. 7 , cod. de repudiu etjudicio dt moribut tublato»

(4) Attth. Hodiè quantiseumquê^Moà. dû r^md.

20fà DE l'eSPHIT DES LOIS.

marier, à moins que, par la déposition et le serment du chef, elle ne prouvât la mort de son mari. Justinien avait en vue Tindissolubilitë du mariage ; mais on peut dire qu'il Tayoit trop en Tue.Il demandoitune preuve positive, lorsqu'une preuve négative sufBsoit; il exigeoit une chose très-difficile, de rendre compte de la destinée d'un homme éloigné et exposé à tant d'accidens; il présumoit un crime, c'est-à-dire la désertion du mari, lorsqu'il étoit si naturel de présumer sa mort. Il choquoit le bien public en laissant une femme sans mariage; il choquoit l'intérêt particulier en l'exposant à mille dangers.

La loi de Justinien (i), qui mit parmi les causes de divorce le consentement du mari et de la femme d'entrer dans le monastère , s'éloignoit entièrement des principes des lois civiles. Il éSt naturel que des causes de divorce tirent leur origine de certains empéchemens qu'on ne devoit pas prévoir avant le mariage : mais ce désir de garder la chasteté pouvoit être prévu, puisqu'il est en nous. Cette loi £ivorise l'inconstance dans un état qui, de sa nature, est perpétuel; elle choque le principe fondamental du divorce, qui ne souffre la dissolution d'un mariage que dans l'espérance d'un autre; enfin, à

(i) ÀHth. Qudd hodià » cod. de repud.

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