LIV. XXVI, CHAP. XIII. a
aux biens, les avantages réciproques, tout ce qui a du rapport à la famille nouvelle , à celle dont elle est sortie, à celle qui doit naître; tout cela regarde les lois civiles.
Comme un des grands objets du mariage est d^èter toutes les incertitudes des conjonctions illégitimes, la religion y imprime son caractère ; et les lois civiles y joignent le leur, afin qu^il ait toute l'autheiiticitë possible. Ainsi, outre les con^ ditions que demande la religion pour que le mariage soit valide, les lois civiles en peuvent encore exiger d'autres.
Ce qui fait que les lois civiles ont ce pouvoir, c'est que ce sont des caractères ajoutés, et non pas des caractères contradictoires. La loi de la religion veut de certaines cérémonies, et les lois civiles veulent le consentement des pères; elles demandent en cela quelque cbose de plus, mais elles ne demandent rien qui soit contraire.
U suit de là que c'est à la loi de la religion à décider si le lien sera indissoluble ou non ; car ^i les lois de la religion avoient établi le lien indissoluble, et que les lois civiles eussent réglé qu'il se peut rompre , ce seroient deux choses contradictoires.
Quelquefois les caractères imprimés au mariage par les lois civiles ne sont pas d'une ab-
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solue nécessite; tels sont ceux qui aoHt étabKs pur les lois qui , ait lieu de casser le mariage , se sont contentées de punir ceux qui le contrac-^ toient.
Chez les Romains, ]es lois Pappiennes déclarèrent injustes les mariages qu^elles probiboient, et les soumirent seulement à des peines (i), et le sénatus-consulte rendu sur le ^liscours de TempereuT ^Marc-AntOBin les déelora nuls; il n'y eut plus de mariage , de femme , de dot , de mari (2). La loi civile se détermine selon les circonstances : quelquefois ^eUe est plus attentive à réparer le mal , quelquefois à le prévenir.