LOI
J^ai dit qu^un grand état (1) devenu accessoire d'un autre s'affoiblissoit, et même affoiblissoit le principal. On sait que Tétat a intérêt d^avoir son chef chez lui, que les revenus soient bien admi*"
(1) Voyez ci-dessus , Uv. V, chap. xiv ; liv. VIII , chap. zvi , zvii, XTiii,xiz, et xz; Uv. IX., chap. iv, v, vi, et vu; et liv. X, chap. ix etx.
2a8 DE l'esprit des lois.
nistrës , que sa monnoie ne sorte point pour enrichir un autre pays. Il est important que celui qui doit gouverner ne soit point imbu de maximes étrangères; elles conyiennent moins que celles qui sont déjà établies : d'ailleurs, les' hommes tiennent prodigieusement k leurs lois et à leurs coutumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il est rare qu'on les change sans de grandes secousses et une grande effusion de sang, comme les histoires de tous les pays le font voir.
Il suit de là que, si un grand état a pour héritier le possesseur d'un grand état , le premier peut fort bien l'exclure , parce qu'il est utile à tous les deux états que l'ordre de la succession soit changé. Ainsi la loi de Russie, faite au commencement du règne d'Elisabeth, exclut -elle très-prudemment tout héritier qui posséderoit une autre monarchie ; ainsi la loi de Portugal rejette-t-elle tout étranger qui seroit appelé à la couronne ypar le droit, du sang.
Que si une nation peut exclure, elle a, à plus forte raison , le droit de faire renoncer. Si elle craint qu'un certain mariage n'ait des suites qui puissent lui Étire perdre son indépendance , bu la jeter dans un partage, elle pourra fort bien faire renoncer les contractans , et ceux qui naî-
Liv. XXVI, CHAP. XXIII. aag
iront d^eux , à tous les droits qnMls auroient sur elle: et celui qui renonce, et ceux contre qui on renonce , pourront d'autant moins se plaindre , que Tëtat auroit pu faire une loi pour les ex-' dure.
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