CHAPITRE XXIV
Que les règileineos de police sont d*uD autre ordre que les autres lois ctfiles.
Il j a des criminels que le magiîstrat punit, il y en a d'autres qu'il corrige. Les premiers sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité ; ceux-là sont retranches de la soctëtë , on oblige ceux-ci de vivre selon les règles de la sociëtë.
Dans Texercice de fei police , c'est plutôt le magistrat qui punit que la loi ; dans les jugemens des crimes , c'est plutôt la loi qui punit que le magistrat. Les matières de police sont des choses de chaque instant , et oh, il ne s'agit ordinairement que de peu : il ne faut donc guère de formalités. Les actions de la police sont promptes , et elle s'exerce sur des choses qui reviennent
â3o D£ l'esprit DIBS LOIS.
tous les jours : les grandes punitions n'y sont donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de détails : les grands exemples ne sont donc point faits pour elle. Elle a plutôt des règlemens que des lois. Les gens qui relèvent d'elle sont sans cesse sous les yeux du magistrat ; c'est donc la faute du magistrat s'ils tombent dans des excès. Ainsi il ne faut pas confondre les grandes violations des lois avec la yiolation de la simple police : ces choses sont d'un ordre différent.
De là il suit qu'on ne s'est point conformé à la nature des choses dans cette république d'Italie (]) où le port des armes à feu est puni comme un crime capital, et où il n'est pas plus fatal d'en faire un mauvais usage que de les porter.
Il suit encore que l'action tant louée de cet empereur, qui fit empaler un boulanger qu'il avoit surpris en fraude, est une action de sultan, qui ne sait être juste qu'en outrant la justice même.
(i) TeniM.