‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 157 sur 341 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

De rorigine et des révolutions des lois des Romains sur les successions.

Cette matière tient à des ëtablissemens d'une antiquité très-reculëe ; et, pour la pénétrer à fond y qu'il me soit permis de chercher dans les .premières lois des Romains ce que je ne sache pas que l'on y ait vu jusqu'ici.

On sait que Romulus partagea les terres de son petit état à ses citoyens (i) : il me semble que c'est de là que dérivent les lois de Rome sur les successions.

La loi de la division des terres demanda que tes biens d'une famille ne passassent pas dans une autre : de là il suivit qu'il n'y eut que deux ordres d'héritiers établis par la loi (â) ; les en-

(i) Denys d'HalicarnMse, Iît. II, page 61. Phitarque, dtof m eomparaiton de Nnma et de Ljonrgiie.

(a) jisi ii mtêgtaius moritur, eui tuia kêtêê née eottahit, ûgnaitu proœimui fàmUiam kat§io. Fragment de la loi des douze tables, dans Ulpieo 9 titre dernier.

fans et tous les descendans qui yiyoient sous la puiss'ance <lu père, qu^on appela hëritiers-siens ; et, à leur dë£aiut, les plus proches parens par mâles , qu^oa appela agnats.

Il suivit encore que les parens par femmes , qu'on appela cognats, ne dévoient point succéder, ils auroient transporté les biens dans une autre £gimille; et cela fiit ainsi établi.

Il suivit encore de là que les enfans ne dévoient point succéder à leur mère , ni la mère à ses enfans ; cela auroit porté les biens d'une &mille dans une autre. Aussi les Toit-on exclus dans la loi des douze tables (i); elle n'appeloit à la succession que les ngnats, et le fils et la mère ne Tétoient pas entre eux.

' Mais il étoît indifférent que rhéritîer-sîen, ou, à son défaut, le plus proche agnat, fiit mâie lui-^méme ou femelle , parce que les parens du côté maternel ne succédant point, quoique une fiemme héritière se mariât, les biens rentroient toujours dans la £unille dont ils étoient sortis. C'est pDur cela que Ton ne distinguoit point dans la loi des douxe tables si la personne qui succédoit étoit mâle ou femelle (â).

. (i) VofM-les Fr«gQi«iis d'Ulfuen, S S, til. »6; Instit., tit. 3 , in prwmio ûd sen, coiif. Tertullûamm. ,

fa) Paal,liY. IV,ifo«eii<., tit. 8,$3.

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Cela fit que» quoique les petits-et^fans par le fils succédassent au grand-père, les petiis-enfans par la fille ne lui succédèrent point; car, pour que les biens ne passassent pas dans une autre iamille, les agnals leur étoient préférés. Ainsi la fille succéda à son4>ère, et non pas ses enfans(i).

Ainsi, chez les premiers Romains, les femmes succédoient, lorsque cela s^accordoit avec la loi de la division des terres ; et elles ne.succédoient point, lorsque cela pouToit la choquer.

Telles furent les lois des successions chez les premiers Romains ; et , comme elles étoient une dépendance naturelle de la constitution, et qu^el|^s dériyoient du partage des terres, on Toit bien qu^elles n^eurent pas une origine étrangère , et ne furent point du nombre de celles que rapportèrent les députés que Ton envoya dans Içs villes grecques.

Denys d'Halicamasse (2) nous dit que Servius TuUius trouvant les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres abolies, îl les rétablit, et en fit de nouvelles pour donner aux anciennes un nouveau poids. Ainsi on ne peut douter que les lois dont nous venons de parler, faites en

(0 lostit. , liv. III , tit. 1 , $ i5. ^3) LW. IV , page 376.

conséquence de ce partage , ne soient Fouvrage de ces trois législateurs de Rome.

L'ordre de succession ayant été établi en conséquence d'une loi politique , un citoyen ne de- ▼oit pas le troubler par une volonté particulière, c'est-à-dire qtfe, dans les premiers temps de Rome , il ne devoit pas être permis de £siire un testament. Cependant il eût été dur qu'on eût été privé dans ses derniers momehs du commerce des bîenfaijts.

On trouva un moyen de concilier à cet égard les lois avec la volonté des particuliers. Il fat » permis de disposer de ses biens dans une assemblée du peuple ; et chaque testament fut en quelque façon un acte de la puissance législative.

La loi des douze tables permit à celui qui faisoit son testament de choisir pour son héritier le citoyen qu'il vouloit. La raison qui fit que les lois romaines restreignirent si fort le nombre de ceux qui pouvoient succéder ab intestat fut la loi du partage des terres; et la raison pourquoi elles étendirent si fort la faculté de tester fut que, le père pouvant vendre ses enfans (i), il

(i) Denys d'Halicarnaise prouve par une loi de Numa que la loi qui permettoit au père de Tendre spn fils trois fois étoit une loi de Romolns , non pas des décemTÎrs , Ht. II.

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