‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 158 sur 341 · LIVRE XXVII. a · texte numérisé non relu

LIVRE XXVII. a

pôuToit àplus forte raisoa les priver de ses biens. Côtoient donc des effets diffërens, puisqu'ils couloient de principes divers ; et c'est Fesprit des lois romaines à cet ëgard.

Les anciennes lois d'Athènes ne permirent point au citoyen de faire de testament. Solon le permit ( i ), excepte à ceux qui avoient des enfans : et les législateurs de Rome, pénétres de l'idée de la puissance paternelle , permirent de tester au préjudice même des enfans. Il £iut avouer que les anciennes lois d'Athènes furent plus conséquentes que les lois de Rome. La permission indéfinie de tester, accordée chez les Romains , ruina peu à peu la disposition politique sur le partage des terres; elle introduisit, plus que toute autre chose, la funeste. différence entre les richesses et la pauvreté ; plusieurs partages furent assemblés sur une même tête, des citoyens eurent trop, une infinité d'autres n'eurent rien. Aussi le peuple , continuellement privé de son partage, demanda-t-il sans cesse une nouvelle distribution des terres. Il la demanda dans le temps où la fi*ugalité, la parcimonie , et la pauvreté , faisoient le caractère distinctif des Romains, comme dans les temps où leur luxe fut porté à l'excès.

(i) Vojes Pltttarqoe, Vie de Solon.

Les testamens ^tant proprement une loi faite dans l'assemblée du peuple, ceux qui ëtoient à Tarmëe se trouvoient privés de la faculté de tester. Le peuple donna aux soldats le pouvoir de faire (i) devant quelques-uns de leurs compagnons les dispositions qu'ils auroient faites devant lui(â).

Les grandes assemblées du peuple ne se &isoient que deux fois Tan; d'ailleurs le peuple sVtoit augmenté , et les affaires aussi : on jugea qu'il convenoit de permettre à tous les citoyens de faire leur testament devant quelques citoyens romains pubères (3), qui représentassent le corps du peuple; on prit cinq citoyens (4), devant lesquels Théritier achetoit du testateur sa famille , c'est-à-rdire son hérédité (5) ; un autre citoyen portoit une balance pour en peser le

(i) G«tefUmeDt , appelé in proeinetu , étoit différent de celui qae l'on appela mUitairCj qui ne fot établi qae par les constitutiona des empereurs , leg. i , ff. «/« miiUari Icttamento : ce fut une de leurs cajoleries envers les soldats.

(a) Ce testament n'étoit point écrit, et é^oit sans formalités , sine Uhrà et iahalu , comme dit Gicéron , Ut. 1 de roratem*» page 1S7. - (Édition de Denys Godeffroy, iSSj.)

(3) Instit. , liy. II , tit. lo, S i ; Aulu-Gelle , Ut. XV, chap. xxyii. On appela cette sorte de testament per œs et libram.

(4) Ulpien, tit. lo, S 3.

(5) Théophile^ Instit. , Ut. II, tit. lo.

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