‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 165 sur 341 · LIVRE XXYII. â5l · texte numérisé non relu

LIVRE XXYII. â5l

degré plus éloigaé <{ui fussent dans le cas de la prohibition de la loi Yoconienne,

Les anciennes lois de Rome avoient commence à paroître dures; et les prêteurs ne furent plus touches que des raisons d^équité, de modération, et de bienséance.

Mous avons vu que , par les anciennes lois de Rome , les mères n'avoient point de part à la succession de leurs enfans. La loiVoconienne fut une nouvelle raison pour les en exclure. Mais rempereur Claude donna à la mère la succession de ses enfans , comme une consolation de leur perte : le sénatus-consulte Ter tullien,fait sous Adrien ( 1 ), la leur donna lorsqu'elles avoient trois enfans, si elles étoient ingénues ; ou quatre , si elles éloient affranchies. U est clair que ce sénatus-consulte n^étoit qu'une extei^sion de la loi Pappienne, qui y dans le même cas , avoit accordé aux femmes les successions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin Justinien (a) leur accorda la succession , indépendamment du nombre de leurs en&ns.

Les mêmes causes qui firent restreindre la loi

4fi) G'e»K-^-4ire remperenr Pie , qui prit le nom d*Adrieii par adoption.

(a) Leg. a, cod. de jure Hberorum ; Instit., liv. III, tit. 3, $ 4 > de senaluS'CoruuUo Tertulliano,

2^2 DE L^ESPRir DES LOIS.

qui empéchoit les femmes de succéder, firent renverser peu à peu celle qui ayoit gêne la succession des parens par femmes. Ces lois ëtoient très-conformes à Tesprit d^une bonne république, où Ton doit faire en sorte que ce sexe ne puisse se prévaloir pour le luxe , ni de ses riciiesses, ni de Tespérance de ses richesses. Au contraire, le luxe d'une monarchie rendant le mariage à <;harge et coûteux , il faut y être invité, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par Fespérance des successions qu'elles peuvent procurer. Ainsi , lorsque la monarchie s'établit à Rome , tout le système fut changé sur les successions. Les préteurs appelèrent les parens par femmes , au défaut des parens par mâles ; au lieu que, par le& anciennes lois, les parens par femmes n'étoient jamais appelés. Le sénatusconsulte Orphitien appela les enfans à la succession de^leur mère; et les empereurs Yalentinien, Théodose et Arcadius (i), appelèrent les petitsenfans par la fille à la succession du grand-père. Enfin l'empereur Justinien ôta jusqu'au moindre vestige du droit ancien sur les successions : il établit trois ordres d'héritiers, les descendans, les ascendans, les collatéraux, sans 'aucune di^ tinction, entre les mâles et les femelles , entre les

(i) Leg. 9 , cod. de suis et légitima iiberis.

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