LIV. XXVIII, CHAP. IV
de la natipn, qu^Euric fit rédiger par écrit (i) , décidèrent ceux des Wisigotbs. Mais pourquoi les lois saliques acquirent-elles une autorité presque générale dans le pays des Francs? Et pourquoi le droit romain s'y perdit-il peu à peu, pendant que, dans le domaine des Wisigotbs, le droit romain s^étendit, et eut une autorité gé* nérale ?
Je dis que le droit romain perdit son usage cbez les Francs, à cause des grands avantages qu^il y ayoit à être franc (2) , barbare, où bomme vivant sous la loi salique : tout le monde fut porté à quitter le droit romain, pour vivre sous la loi salique. Il fut seulement retenu par les ecclésiastiques (3) , parce qu'ils n^ eurent point dHntérêt à cbanger. Les différences des conditions et des rangs ne coDsistoient que dans la grandeur des compositions , comme je le ferai voir ailleurs. Or, des lois (4) particulières leur
(1) L'an 5o4 de l'ère d'Espagne. (Chronique dliidore. )
(a) Ftmkcum, oui berbearum, aut hominem qui tatieà hge vivii.
( Loi saliqoe , tit. 44 » $ > • )
(5) « Selon la loi romaine aous laquelle l'égliae Tit , • est-il dit dans la loi des Ripuairet, tit. 58, $ i. (Voyez ansailes antorités sans nombre là-dessns, rapportées par M. Dncange, an mot /mb womanm.)
(4) Voyei les capitnlaîres ajoutés à la loi salique, dans Lindem* broch , à la fin de cette loi , et lea divers codes des lois des bar* bares sur les privilèges des ecclésiastiques à cet égard. Voyex aussi
266 DE l'esprit des lois.
donnèrent Ae$ composicioiitf aussi farriiTàklei que celles qa'avoienl les Francs ; ils gardèrent donc le droit romain. Us n'en recevoient àucati préjudice 4 et il leur convenoit d'ailleurs, parce qu'il étoit Tourrage des empe^rèurs chrétiens.
D'un autre côté, dans le patrimoine desWisigoths, la loi wisigothe (i) tie donnant aucun avantage civil aux Wisigoths sur les Romains , les Romains n'eurent aucune raison de cesser de vivre sons leur loi pour vivre sous une autre : ils gardèrent donc leurs lois , et ne prirent point celles des Wisigoths .
Ceci ^e confirme à mesure qu'on va plus avant. La loi de Gôndebaud fut très^mpartiale , et né fut pas plus favorable aux Bourguignons qu^aux Româtins. Il paroit par le prologue de cette loi , qu'elle fut faite pour les Bourguignons , et qu^elle fut faite encore pour régler les afTaires qui pour* roient naître entre les Romains et les Bourguignons ; et dans ce dernier cas , le tribunal fut mi-parti. Cela ëtoit nécessaire pour des raisons particulières, tirées de Tarrangement politique
la lettre ée Gharlesâgne à Pépin ioa fiU, roi d'Italie « dé l'an 807 , dans l'édition de Baluze , tome I , page 45a, où il est dit qd'ins aerlé» •îa«ti<|de doit rccetMr une conpoiitioB tripla ) et le Rflctteil des oapitttlaires , liv. V^ art. 3o9 , tonte I, édltidft de Balaze.
(t) Voyeï cette loi.