‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 174 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. IV · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. IV

de ces temps-là ( 1 )# Le droit romaiit subsiétd dans la Bourgogne f pour régler les difS^ends que leS Romains pourroieot avoir en tre eût. Ce ux-ci n^eu^ rent point de raison pour quitter leur loi> comme ils en eurent dans le pays des Francs; d'autant mieux que là loi salique n'étoit point établie el^ Bourgogne ^ comme il paroit par la fameuse lettre qu'Agobard écrivit à Louis4e«Débonnaire.

Agobard (a) demandait à ce prince dVtablir la loi salique dans la Bourgogne : elle n'y étôif donc pas établie. Ainsi le droit romain subsista, et subsiste encore dans tant de provinces qui dé^ pendoient autl-efois de ce royaume.

Le droit romain m k loi gotbè se maintinrent de même dans le pays de rétablissement dt^À Goths : la loi salique n'y fut jamais reçue. Quand Pépin el Charles Martel en chassèrent les Safrasins , les villes et les provinces qui se soumi-' rent à ces princes (3) demandèrent à conserver

(1) J'en parlerai nUeurs^ livre XXX, ehapitres vi^vii, vm, et IX.

(a) kgoh. opéra.

(3) Voyez Gervais de Tilburi , dans le Recueil de Doçhesoe , tome III, page 566. Factd paetione, eum PrancU, ^fuèd iliic Oothi pairiit legibui, moribui pniemis vivant : et tie Narbonensit provincia Pippino tubjicitur. Et une Chronique de l'an 759, rapportée par GaCel , histoire du LaAguedoc ; et l'auteur incertain de la vie de Louis-le-Débonnaire , sur la demande faite par les peuples

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leurs lois , et Tobtinrent ; ce qui , maigre Fusage de ce temps-lk, où toutes les lois ëtoient personnelles, fit bientôt regarder le droit romain comme une loi rëelle et territoriale dans ces pays.

Cela se prouve par rëditdeCharles-le-Chauve , donne à Pistes Tan 864 » <l^^ (0 distingue les pays dans lesquels on jugeoit par le droit romain , d^avec ceux où Ton n^y jugeoit pas.

L^ëdit de Pistes prouve deux choses : Tune, qu'il y avoit des pays où Ton jugeoit selon la loi romaine , et qu'il y en avoit où Ton ne jugeoit point selon cette loi ; l'autre , que ces pays où l'on jugeoit par la loi romaine étoient précisément ceux où' on la suit encore aujourd'hui , comme il paroît par ce même édit (a). Ainsi la distinction des pays de la France coutumière , et de la France rëgiepar le droit dcrit, étoitVléjà établie du temps de l'édit de Pistes.

J'ai dit que , dans les commencemens de la monarchie , toutes les lois étoient personnelles : ainsi, quand l'édit de Pistes distingme les pays

de la Septimanie, dans ranemblèe in Carisiaco , dans le Recueil de Dnchesne, tome II , pa^ 3i6,

(i) In iilà ierrà in quà judieia tecundùm legem ramanam terminaniur, tecundùm ipsam legem judieMur ; et in Uiâ terra in quâ , etc. Art. 16. Voyez anssi l'art, ao.

(2] Voyez l'article i a et 16 de l'édit de Pistes, en Cavilono, in Narbond, etc.

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