LIV, XXVIII, CHAP. IX
fiefs s^établîrent , et une grande partie des biens de Téglise fut gouvemëe par les lois des fiefs ; les ecclésiastiques se séparèrent davantage, et négligèrent des lois de reforme (1) où ils n'avoientpas ëtë les seuls rëformateurs ; on recueillit les canons des conciles (3) et les dëcrëtales des papes ; et le clergé reçut ces lois comme venant d'une soiu*ce plus pure. Depuis Térection des grands fiefs , les rois n'eiu*ent plus , comme j'ai dit 9 des envoyés dans les provinces pour faire observer des lois émanées d'eux : ainsi , sous la troisième race , on n^entendit plus parler de capitulaires.
(1) • Que les éTèqneB^ dit Gharles-Ie-CbatiTe , dans le capitu-
• laire de l'aa 844) «rt. S, aous préteite cjn'ils ont l'aotorité de a faire des canons , ne s'opposent pas à cette constitiition , ni ne
• la négligent, a II semble qn'll en préToyoit déjà la chute.
(9) On inséra dans le Recueil des, canons on nombre infini de dècrétales des papes ; il 7 en atoit trèt-pen dans l'ancienne collection. Denys-le-Petit en mit beaucoup dans la sienne : mais celle disidore Mercator fut remplie de vraies et de fausses décrétales. L'ancienne collection fut en usage en France jusqu'à Gharlemagne. Ce prince reçut des mains du pape Adden I la collection de Dea7f4e-Petit, et la fit recevoir. La collection d'Isidore Mercator parut en France vers le règne de Gharlemagne ; on s'en entêta .: ensuite vint ce qu'on appelle le eotfis dit droit canonique.
37S DE l'ESPBIT des LOIS.