‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 188 sur 341 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

Différence de la loi salique ou des FraDCs saliens d'area celle des Francs ripuaires et des autres peuples barbares.

La loi salique n'admetloit point Tusage des preuves négatives ; c'est-à-dire que « par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver , et qu'il ne suffisoil pas à Taccusë de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.

La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre esprit (i); elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui on formoit une demande ou une accusation pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier, en jurant, avec certain nombre de témoins , quHl n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit. Le nombre des témoins qui dévoient jurer (2) augmentoit selon l'importance de la chose ; il alioit quelquefois à soixante-douze (3).

(i) GeU te rapporte à ce que dit Tacite, que les peuples gerjnainf avoient des usages communs et des usages particuliers. Dé moribut Gemumarum^ cap. 27.

(a) Loi des Ripuaires, tit. 6 , 7 , 8 , et autres.

(3) Ibid., tit. 11, ia,et 17.

SiSS DE L^ESPRIT DES LOIS.

et celle des autres peuples barbares qui admettoient Pusage des preuves négatives (i) furent CorcéeS' d'établir la preuve par le combat.

Je prie qu'on lise l^s deux fameuses dispositions de Gondebaud (â),roi de Bourgogne , sur cette matière ; on verra qu'elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit, selon le, langage des lois des barbares , ôter le serment des mains d'un homme qui en vouloit abuser.

Chez les Lombards , la loi de Rolharis admit des cas où elle vouloit que celui qui s'étoit défendu par un serment ne pût plus être Êitigué par un combat. Cet usage s'étendit (3) : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir à l'ancienne pratique.

(i) La loi des Frisons , des Lombards, des Baruois , des Saxons , des Thttriagiens , et des Boarguignons.

(a) Dans la loi des Boargnignon» , tit. 8 « $ i et a , snr les af> faires criminelles; et le tit, 45, qui porte encore sur les affaires cÎTiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. i , $ 3i; tit. 7 , $ 6 ; et tit. 8; et la loi des Allemands, tit. 89 : la loi des Bararois , tit. 8, chap. 11, $6, et chap. 111,$ 1; et tit. 9, cfiap. ir, $4 : la loi des Frisons, tit. a, S 3 ; et tit. i4» S 4 : la loi des Lombards, liv. I,tit.39,$S;ettit. 35, $1; etliv.ll^ tit. 35 ,$ a.

(3) Voyea ci-après le chapitre xviii , à la fin.

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