CHAPITRE XIII
Différence de la loi salique ou des FraDCs saliens d'area celle des Francs ripuaires et des autres peuples barbares.
La loi salique n'admetloit point Tusage des preuves négatives ; c'est-à-dire que « par la loi salique, celui qui faisoit une demande ou une accusation devoit la prouver , et qu'il ne suffisoil pas à Taccusë de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde.
La loi des Francs ripuaires avoit tout un autre esprit (i); elle se contentoit des preuves négatives ; et celui contre qui on formoit une demande ou une accusation pouvoit, dans la plupart des cas, se justifier, en jurant, avec certain nombre de témoins , quHl n'avoit point fait ce qu'on lui imputoit. Le nombre des témoins qui dévoient jurer (2) augmentoit selon l'importance de la chose ; il alioit quelquefois à soixante-douze (3).
(i) GeU te rapporte à ce que dit Tacite, que les peuples gerjnainf avoient des usages communs et des usages particuliers. Dé moribut Gemumarum^ cap. 27.
(a) Loi des Ripuaires, tit. 6 , 7 , 8 , et autres.
(3) Ibid., tit. 11, ia,et 17.
SiSS DE L^ESPRIT DES LOIS.
et celle des autres peuples barbares qui admettoient Pusage des preuves négatives (i) furent CorcéeS' d'établir la preuve par le combat.
Je prie qu'on lise l^s deux fameuses dispositions de Gondebaud (â),roi de Bourgogne , sur cette matière ; on verra qu'elles sont tirées de la nature de la chose. Il falloit, selon le, langage des lois des barbares , ôter le serment des mains d'un homme qui en vouloit abuser.
Chez les Lombards , la loi de Rolharis admit des cas où elle vouloit que celui qui s'étoit défendu par un serment ne pût plus être Êitigué par un combat. Cet usage s'étendit (3) : nous verrons dans la suite quels maux il en résulta, et comment il fallut revenir à l'ancienne pratique.
(i) La loi des Frisons , des Lombards, des Baruois , des Saxons , des Thttriagiens , et des Boarguignons.
(a) Dans la loi des Boargnignon» , tit. 8 « $ i et a , snr les af> faires criminelles; et le tit, 45, qui porte encore sur les affaires cÎTiles. Voyez aussi la loi des Thuringiens, tit. i , $ 3i; tit. 7 , $ 6 ; et tit. 8; et la loi des Allemands, tit. 89 : la loi des Bararois , tit. 8, chap. 11, $6, et chap. 111,$ 1; et tit. 9, cfiap. ir, $4 : la loi des Frisons, tit. a, S 3 ; et tit. i4» S 4 : la loi des Lombards, liv. I,tit.39,$S;ettit. 35, $1; etliv.ll^ tit. 35 ,$ a.
(3) Voyea ci-après le chapitre xviii , à la fin.