‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 194 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. XVII · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. XVII

Par la loi des Thuringiens (i), une femme accusée d^adultère n^ëtoit çondamnëe à Fëpreuve par Feau bouillante que lorsquHl ne se prësentoit point de champion pour elle ; et la loi des Ripuaires n^admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour se justifier (â). Mais une femme qu'aucun de ses parens ne vouloit défendre , un homme qui ne pouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.

Je dis donc que , dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et Teau bouillante furent en usage , il y eut un tel accord de ces lois avec les. mœurs , que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes; que les effets furent plus innocens que les causes ; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits; qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques.

aussi la loi des Angles , ctiap. %tr , où la preave par l'eau bouillante n'est que subsidiaire.

(1) Titre 4.

(2) Gbap. 3i , $ 5.

agô o£ l'esprit des lois.

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