LIV. XXVIII, CHAP. XVII
Par la loi des Thuringiens (i), une femme accusée d^adultère n^ëtoit çondamnëe à Fëpreuve par Feau bouillante que lorsquHl ne se prësentoit point de champion pour elle ; et la loi des Ripuaires n^admet cette épreuve que lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour se justifier (â). Mais une femme qu'aucun de ses parens ne vouloit défendre , un homme qui ne pouvoit alléguer aucun témoignage de sa probité, étoient par cela même déjà convaincus.
Je dis donc que , dans les circonstances des temps où la preuve par le combat et la preuve par le fer chaud et Teau bouillante furent en usage , il y eut un tel accord de ces lois avec les. mœurs , que ces lois produisirent moins d'injustices qu'elles ne furent injustes; que les effets furent plus innocens que les causes ; qu'elles choquèrent plus l'équité qu'elles n'en violèrent les droits; qu'elles furent plus déraisonnables que tyranniques.
aussi la loi des Angles , ctiap. %tr , où la preave par l'eau bouillante n'est que subsidiaire.
(1) Titre 4.
(2) Gbap. 3i , $ 5.
agô o£ l'esprit des lois.