LIV. XXVIII, CHAP. XVIÏI. 3oi
portèrent l^usage du combat ; mais leurs premières lois le restreignirent (i). Charlemagne (2), Louisle-Dëbonnaire^ les Othons, firent diverses Constitutions générales , qu^on trouve insérées dans les lois des Lombards , et ajoutées aux lois saliques , qui étendirent le duel, d'abord dans les af&ires criminelles , et ensuite dans les civiles. On ne savoit comment Ëiire. La preuve négative par le serment avoit des inconvéniens ; celle par le combat en avoit aussi r on changeoit suivant qu'on étoit plus frappé des uns ou des autres.
D'un côté , les ecclésiastiques se plaisoient à voir que , dans toutes les affaires séculières , on recourut aux églises et aux autels (3); et, de l'autre , une noblesse fière aimoit k soutenir ses droits par son épée.
Je ne dis point que ce fut le clergé qui eut introduit l'usage dont la noblesse se plaignoit. Cette coutume dérivoit de l'esprit des lois ides
(1) Voyex, dans la loi des Lombards , le IW. I, tit. 4# «t tit. 9, S a3; et liv. II, tit. 35 , $ 4 ^t 5; et tit. 55, $ 1, a et 3 : les règlemens de Rotharis ; et au $ i5 j cehii de Luitprandé
(s) Ibid. , Uw. II , tit. 55, S a3.
(3) Le serment jndiciaire se faisoit pour lors dans les églises ; et il y avoit dans la première race, dans le palais des rois, nne chapelle exprès poor les aflkires qnî s'y jngeoient. (Voyes les formules de Marculfe , liv. I , cfaap. xkxviii : les lois des Ripnaires , tit. 59 , S 4 ; ^>t ^^» S ^ ' l'histoire de Grégoire de Tours ; le capitulaire de l'an 8o3 , ajouté à la loi saliqae.)
barbares, et de rétablissement des preuves ixé-^ gatives. Mais une pratique qui pouvoit procurer rimpunitë à tant de criminels , ayant fait penser qu^il falloit se servir de la sainteté des églises pour étonner les coupables , et faire pâlir les parjures, les ecclésiastiques soutinrent cet usage et la pratique à laquelle il étoit joint; car d^ailleurs ils étoient opposés aux preuves négatives. Nous voyons dans Beaumanoir (i) que ces preuves ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques ; ce qui contribua sans doute beaucoup à les faire tomber, et à affoiblir la disposition des codes des lois des barbares à cet égard.
Ceci fera encore bien sentir la liaison entre Tusage des preuves négatives , et celui du combat judiciaire dont j^ai tant parlé. Les tribunaux laïques les admirent Tun et Fautre, et les tribunaux clercs les rejetèrent tous deux.
Dans le choix de la preuve par le combat, la nation suivoit son génie guerrier ; car pendant qu^on établissoit le combat comme un jugement de Dieu , on abolissoit les preuves par la croix, Teau firoide , et Teau bouillante , qu^on avoit regardées aussi comme des jugemens de Dieu.
Charlemagne ordonna que , s^il survenoit quelque différend entre ses enfans, il fût terminé par
(i) Ghap. zzxix, page ai a.