‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 203 sur 341 · LIV. XXVIII, CHÂP. XX · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHÂP. XX

peine se mesnroit par la grandeur des blessures. La loi des Lombards établit différentes compo-sitions pour un coup, pour deux, pour trois , pour quatre (i). Aujourd'hui un coup en vaut cent mille.

La constitution de Charlemagne , insërëe dans la loi des Lombards , veut que cetix à qui elle permet le duel combattent avec le bâton (2). Peutêtre que ce fut un mënagement pour le clergë; peut-^tre que, comme on ëtendoit Tusage des combats, on voulut les rendre moins sanguinaires. Le capitulaire de Louis-le-Dëbonnaire (3) donne le choix de combattre avec le bâton pu avec les armes. Dans la suite il n^y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton (4).

Dëjà je vois naître et se former les articles particuliers de notre point d^honneur. L^accusateur commençoit par dëclarer devant le juge qu'un tel avoit commis une telle action; et celui-ci repondoit qu'il en avoit menti (5) ; sur cela , le juge ordonnoit le duel. Là maxime s'ëtablit que , lorsqu'on avoit reçu un dëmenti , il falloit se battre.

(1) LiTreI,tit.6, S^*

(9) Ut. II, tit. 5,Sa3.

(5) Ajouté à la loi salique sur l'an 819.

(4) Voyez Beaamanotr , chftp. uit, page 3a3.

(5) Ibid, , page Sag.

ao.

5o8 DE L^ESPRIT D£S LOIS.

Quand un homme avoit déclaré qu41 combat*troit, il ne pouyoit pliis s^en départir ; et s^i\ le faisoit , il étoit condamné à une peine (i). De là suivit cette règle que , quand un homme s'étoit engagé par sa parole , Thonneur ne lui permettoit plus de la rétracter.

Les gentilshommes se battoient entre eux à cheval et avec leurs armes (2) ; et les vilains se battoient à pied et avec le bâton (3). De là il suivit que le bâton étoit Tinstrument des outrages (4)> parce qu^un homme qui en avoit été battu avoît été traité comme un vilain.

Il n^y avoit que les vilains qui combattissent à visage découvert (5) ; ainsi il n'y avoit qu'eux qui pussent recevoir des coups sur la face. Un soufflet devint une injure qui devoit être lavée par le sang , parce qu'un homme qui l' avoit reçu avoit été traité comme ^n vilain.

Les peuples germains n'étoient pas moins sensibles que nous au point d'honneur; ils l'étoient

(1) Voyei Beanmaooir, chap. m , pages a5 et 339. (a) Voyez, sur les armes des combattans, Beaamanolr , chapitre Lxi , page 3o8 , et chapitre lxiv , page SaS.

(3) Beaumanoir , chap. lxiv, page 3a8. Voyez aassi les Chartrea de S. Aubin d'Aojou , rapportées par Gallaod, page a63.

(4) Chez les Romains len coups de bâton n'étoient point inflàmes- Leg. Ictus fustium. De iU qui notant ur infamid,

(5) Ils n'avoient que l'éca et le bAton. ( Beaumanoir, chap. uit , pageSaS.)

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