LIV. XXVIII, CHAP. XX
même plus. Ainsi les parens les plus éloignes prçnoient une part très-vive aux injures ; et tous leurs codes $ont fondiés là -dessus. La loi des Lombards veut que celui qui, accompagne de ses gens , va battre un homme qui n^est poilnt sur ses gardes , afin de le couvrir de honte et de ridicule y paie la moitié de la composition qu^il auroit due sMl Tavoit tué (i) ; et que, si par le même motif il le lie , il paie les trois quarts de la même composition (a).
Disons donc que nos pères étoient extrêmement sensibles aux affronts ; mais que les affronts d^une espèce particulière , de recevoir des coups d^un certain instrument sur une certaine partie du corps , et donnés d^one certaine manière , ne leur étoient pas encore connus. Tout, cela étoit compris dans Taffront d^être battu ; et , dans ce cas , !a grandeur des excès faisoit la grandeur des. outrages.
(i) Liv. I^ tît. 6,Si.
3io DE l'espbit des lois.