CHAPITRE XXIV
'Règles établies dans le combat judiciaire»
LoRSQU^IL y avoit pli|sieurs accusateurs (i) , il falloit qu'ils s^accordassent pour que Taffaire fut poursuivie par un seul ; et s'ils ne pouvoient convenir, celui devant qui se faisoitle plaid nommoit un d'entre eux qui poursuiToit la querelle.
Quand un gentilhomme appeloit un vilain (2) , il devoit se présenter à pied , et avec Tëcu et le bâton ; et, s'il venoit à cheval , et avec les armes d'un gentilhomme , on lui ôtoit son cheval et ses armes; il restoit en chemise , et étoit obligé de combattre en cet état contre le vilain.
Avant le combat, la justice faisait publier trois bans (3). Par l'un , il étoit ordonné aux parens des parties de se retirer; par l'autre , on avertissoit le peuple de garder le silence ; par le troisième , il étoit défendu de donner du secours à une des parties , sous de grosses peines , et m,éme
(1) Beaumanoir, chap. rr, pages 4,o et 4i. (3} Itkm , chap. lxiv , page 3aS.
(3) Beaumanoir^ ibid, , page 55o.
5i6 DE l'esprit des lois.
celle de mort, si, par ce secours, un des combattans avoit e'té vaincu.
Les gens de justice gardoient le parc (i) ; et , dans le cas où une des parties auroil parle de paix, ils avoient grande attention à Tétat actuel où elles se trouvoient toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisoit pas (:^).
Quand les gages ëtoient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix ne pouToit se faire sans le consentement du seigneur; et, quand une des parties avoit été vaincue , il ne pouvoit plus y avoir de paix que de l'aveu du comte (3) ; ce qui avoit du rapport à i^os lettres de grâce.
Mais si le crime ëtoit capital , et que le seigneur, corrompu par des prësens, consentit à la paix , il payoit une amende de soixante livres ; et le droit qu'il avoit de faire punir le malfeiteur ëtoit dëvolu au comte (4).
Il y avoit bien des gens qui n'ëtoient en ëtat d'offrir le combat , ni de le recevoir. On pei^
(i) Beaumanoir, chap. lxit, pag. 33o.
(5) Les grands Tassaoz avoient des droits particaliers.
(4) Beaumanoir , chap. lxiv, page 33o, dit : // perdrait sajuttiee. Ces paroles , dans les auteurs de ces temps-là , n'ont pa;» une signification générale , mais restreinte à l'affaire dont il s'agit. ( Défon* taines, chap. xxi, art. 29.)