LIV. XXVIII, CHAP. XXV. Sig
Quand un accuse avoit éié absous (i) , un autre parent ne pouvoit demander le combat; autrement les affaires n^auroient point eu de fin.
Si celui dont les parens vouloient venger la mort venoit à reparoître , il nV'toit plus question du combat : il en ëtoit deméme, si, par une absence notoire , le fait se trouvoit Impossible (2).
Si un homme qui avoit été tué (3) avoit^ avant de mourir, disculpe' celui qui étoit accusé, et qu^il eût nommé un autre, on ne procédoit point au combat; mais, s^il n^avoit nommé personne , on ne regardoit sa déclaration que comme un pardon de sa mort ; on continuoit les poursuites ; et même , entre gentilshommes , on pou voit faire la guerre.
Quand il y avoit une guerre, et qu'un des parens donnoit ou recevoit les gages de bataille, le droit de la guerre céssoît; on pensoit que les parties vouloient suivre le cours ordinaire de la justice ; et celle qui aurolt continué la guerre auroit été condamnée à réparer les dommages.
Ainsi la pratique du combat judiciaire avoit cet avantage, quelle pouvoit changer une querelle générale en une querelle particulière, rendre
(1) Beaumanoir , cliap. lxiii , page 3 3 a.
(i) Ihid.
(S) Ibid., page 5a3.
520 DE l'esprit DES LOIS.
la force aux tribunaux , et remettre dans Tëtat cîvil ceux qui n^étoient plus gouvernes' que par le droit des gens.
Comme il y a une infinité de choses sages qui sont menées d'une manière très- folle , il y a aussi des folies qui sont conduites d'une manière trèssage.
Quand un homme appelé pour un crime ( i ) montroit visiblement que c'étoit l'appelant même qui l'avoit commis , il n'y avoit plus de gages de bataille ; car il n'y a point de coupable qui n'eût préféré un combat douteux à une punition certaine.
Il n'y avoit point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cour,s ecclésiastiques (2); il n'y en avoit pas non plus lorsqu'il s'agissoil du douaire des femmes.
Femme, dit Beaumanoir, ne se puet combattre. Si une femme appeloit quelqu'un sans nommer son champion, on ne.recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu'une femme fut autorisée par son baron (3), c'est-à-dire par son mari, pour appeler ; mais , sans cette autorité^ elle pouvoit.'être appelée.
(1) Beaamaooir, chap. utiii , page 5a4- (a) Ibid, , page 3a5.
(3) Ibid,