LIV. XXVIII, CHAP. XXV
Si rappelant ou Tappelë avoient moins de quinze ans (i) , il n^y aToit point de combat. On pouvoit pourtant Tordonner dans les affaires de pupilles , lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie vouloit courir les risques de cette procédure.
Il me semble que voici les cas où il étoit permis au serf de combattre. II cpmbattoit contre un autre serf; il copoibattoit contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s'il ëtoit appelé; mais, s'il Pappeloit (2), celui-ci pouToit refuser le combat; et même le seigneur dû serf étoit en droit de le retirer de la cour. Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur (3) ou par usage, combattre contre toutes personnes franches; et Téglise prétendoit ce même droit pour ses serfs (4) , comme une marque de respect pour elle (5).
(1) Beaamanoir, chap. uni, page 3aS. Voyez aassi ce qae j'ai «t au liT. XVIII.
(9) IbU., chap. Lziii, page Z%%»
(3) Défontaines, chap. xxii , art. 7.
(4) Habeant, éeilandi et tettificandi iîcentiam, (Chartre de Louiaie-6ro6 , de l'an 1118.}
(5) Ibid.
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522 DE l'eSPBIT des LOIS.