‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 217 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. XXVII · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. XXVII

par le point d^hoimeur, ne connoissoit pas celte forme de procéder ; et, suivant toujours le même esprit , elle prenoit contre les juges les voies qu-elle auroil pu employer contre les parties ( i ).>

Uappel, chez cette nation, ëtoit un dëfi à un combat par armes , qui devoit se terminer par le sang; et non pas cette invitation à une querelle de plume qu'on ne connut qu'après.

Aussi saint Louis dit*il dans se& Établisse* mens (â) que Tappel contient félonie et iniquité. Aussi Beaumanoir nous dit-il que si un homme vouloit se plaindre de quelque attentat commis contre lui par son seigneur (3) , il devoit lui dé* nonper qu'il abandonnoit son fief; après quoi il Fappeloit devant son seigneur suzerain , et offroit les gages de bataille. De même, le seigneur renonçoit à Thommage s^il àppeloit son homme de^ vant le comte.

Appeler son seigneur de faux jugement, c'é-^ toit dire que son jugement avoit été faussement et méchamment rendu : or, avancer de telles pa-^ rôles contre son seigneur, c'étoit commettre une espèce de crime de félonie.

(i) Beaamanoir , chap. lxi , p^' 3ia; et chap. ultii, page 538. (9) Lii\. Il , cliap. ZT.

(3) Beaamanoir , chap. lzi, pages 3io et 3ii; et chap. uini, page 537.

Ainsi , an lieu d^appeler pour faux jugement le seigneur qui ëtablissoit et rëgloit le tribunal , on appeloit les pairs qui formoient le tribunal même ; on. ëvitoit par-là le crime de félonie; on n^insul* toit que ses pairs , à qui on pouvoit toujours £aire raison de Tinsulte.

On s^exposoit beaucoup en faussant le jugement des pairs ( i). Si Ton attendoit que le juge* ment £ut faiit et prononce , on étoit oblige de les combattre tous lorsqu'ils ofiroient de faire le jugement bon (a). Si Ton appeloit avant que tous tes juges eussent donné leur ayis, il ÊiUoit combattre tous ceux qui ëtoient conyenus du même avis (3). Pour ëriter ce danger, on suppUoit le seigneur d^ordonner que chaque pair dît tout haut son aris; et, lorsque le premier avoit pro-^ nonce, et que le second alloit en fiiire de même ^ on lui disoit quHl ëtoit faux , méchant , et calomniateur ; et ce n'ëtoit plus que contre lui qn^on devoitse battre (4)*

Défontaines (5) irouloit qu^avant de Êiusser (6)

(i) BeaamaDoir, chap. ui ; page Si 3.

(a) Ibid,^ page 3i4.

(5) Qui s'étoient accordés aa jugement.

(4) Beaumanoir, chap. l» , page 5i4.

(5) Chap. XXII, art. i, lo, et ii. Il dit fteolemeut qu'on leur payoit à chacun une amende.

(6) Appeler de faux jugement.

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on laissât prononcer trois juges ; et il ne dit ppint quMl fallut les combattre tous trois, et encore moins quHl y eut des cas où il fallût combattre tous ceux qui s^ëtoient déclares pour leur ayis. Ces différences viennent de ce que , dans ces temps-là , il n^y avoit guère d^usages qui fussent précisément les mêmes. Beaumanoir rendoii compte de ce qui se passoit dans le comté de Clermont; Défontaines, de ce qui se pratiquoit en Yermandois.

Lorsque des pairs ou homme de fief a¥oit déclaré qu'il soutiendroit le JMgement ( 1 ) , le juge faisoit donner les gages 4e bataille , et de plus, prenoit sûreté de Tappelant qa^il soutiendroit son appel. Mais le pair qui étoit a{^lé ne donnoit point de sûretés , parce qu'il étoit bomme du seigneur, et deyoit défendre Tappel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

Si celui qui appeloit ne prouvoit pas que le jugement fut mauvais , il payoit au seigneur une amende de soixante livres (2), la même amende au pair qu'il avoit appelé (3) , autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.

(1) Beaumanoir, chap. lzi , page 3i4*

(a) Idêm, ibid,^ et Défontainai, chap. un , art. 9.

(3) DéfonUine» , ibid.

3^8 DE l'esprit des liOIS.

Quand un komme yiolemment soupçonné d'un crime qui mëritoit la mort avoit été pris et condamné, il ne pouToit appeler de faux jugement ( i ) : car il auroit toujours appelé ,'*ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.

Si quelqu'un disoit que le jugement étoit faux et mauvais (â) , et n'ofiroit pas de le faire tel, c'est-à'dire-de combattre , il étoit condamné à dix sous d'amende s'il étoit gentilhomme , et à cinq sous s'il étoit serf, pour les vilaines paroles qu'il avdit dites.

Les juges ou pairs qui avoient été vaincus (3) ne dévoient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui les appeloit étoit puni de mort lorsque ra£Eaire étoit capitale (4)^

Cette manière d'appeler les hommes de fief pour faux jugement étoit pour éviter d'appeler le seigneuf même. Mais si le seigneur n'avoit point de pairs (5), ou n'en avoit pas assez, il pou-

(i) Beaamanôtr, chap. uei, page3i6; et Défontalues» chap. zxiiy acticle ai.

(a) Beaamanoir , chap. lzi , page 3i4.

(3) Défontaines, chapitre zxii , art. 7. ^

(4) Voyez DéfoDtaines, chap. ui, art. 11, ii> et saÎT. , qui dûtingoe les cas où le faassear perdoit la TÎe, la chose contestée , ou seulement l'interlocutoire.

(5) Beaamanoir, chap. lui, page 3sa. Défontaines, chap. xzii « art. 3.

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