LIV. XXVIII, CHAP. XXVII
' voit , à ses frais , emprunter des pairs de son seigneur suzerain ( i ) ; mais ces pairs n'ëtoient point obligés de juger, s^ils ne le vouloient; ils pou- Toient déclarer qu^ils n'étoient venus que pour donner leur conseil; et, dans ce cas particulier (â) , le seigneur jugeant et prononçant luimémè le. jugement, si on appeloit contre lui de faux jugement, c^étoit à lui à soutenir Fappel.
Si le seigneur étoit si pauvre (5) qu^il ne fût pas en état de prendre des pairs de son seigneur suzerain 9 ou qu'il négligeât de. lui. en demander, ou que celui-ci refusât de lui en donner, le seigneur ne pouvant pas juger seul, et personne n'étant obligé de plaider devant un tribtmal où Ton ne peut Êiire jugement, l'affaire étoit portée a la cour du seigneur suzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes causes de la séparation de la justice d'avec le fief, d'où s'est formée la règle des jurisconsultejs français :^ufr^ choH est le fief, autre chose est la Justice. Car y ayant une infinité d'hommes de fief qui n'avoient point d'hommes sous eux , ils ne furent point en
(i) Le comte n'étoit pas obligé d'en prêtel* ( Beaomanoîr , chapitre Lxvii , pag. 337.}
(a) « Nat... ne pnet fere Jugement en le court, >dit Beaiynanoir cbap. LXYii, pages 336 et 337.
(3) Mem, chap. lxii , page 3aa.
33o DE L^ESPRIT DES LOIS.
éïzt de tenir leur cour ; toutes les affaires furent portées à la cour de leur seigneur suzerain; ils perdirent le droit de justice , parce qu^ils n^eurent ni le pouvoir ni la volontë de le rëclamer.
Tous les juges qui ayoient été du jugement ( i ) dévoient être présens quand on le rendoit , afin qu^ils pussent ensuivre et dire oïl à celui qui, voulant fausser, leur demandoit s'ils ensuivoient; « car,ditDéfontaines,(â)c'estuneaffairedecoui^ » toisie et de loyauté, et il n'y a point là de fuite » ni de remise. » Je crois que c'est de cette manière de penser qu'est venu l'usage que l'on suit encore aujourd'hui en Angleterre , que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort.
Il ÊiUoit donc se déclarer pour l'avis de la plus grande partie; et, s'il y avojt partage, on prononçoit, en cas de crime, pour l'accusé; en cas de dettes, pour le débiteur; en cas d^héri'tages, pour le défendeur.
Un pair, dit Défontaines (3) , ne pouvoit pas dire qu'il ne jugeroit pas s'ils n'étoient. que quatre (4), ou s'ils n'y étoient tous, ou si les
(i) DéfoQtainet , chap. zxi » art. 27 et aS.
(a) Ibkl. , art. aS.
(5) Hid., art. 37.
(4) Il falloit ce nombre aa moio». (Défontaiaea» chap. vu 9
art. 36.)