LIV. XXVIII, CHAP. XXIX
maiBes, parce que cVtoit uu crime de fëlonie ( i ). Effectivement, si. c'ëtoit une espèce de crime de félonie contre le seigneur, à plus forte raison en étoit-ce un contre le roi. Mais il voulut que Ton pût demander amendement des jugemens rendus dalis ses cours (a), non pas parce qu^ils ëtoient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu'ils faisoient quelque préjudice (3). II voulut au contraire qu'on fut contraint de fausser les jugemens des cours des barons , si Ton vouloit s'en plaindre (4)-
On ne pouvoit point, suivant les Établissemens, fausser les cours des domaines du roi., comme on vient de 'le dire. U falloit demander amendement devant le même tribunal : et, en cas que le bailli ne voulût pas faire l'amendement requis, le roi permettoit de faire appel à sa cour (5) ; ou. plutôt, en interprétant les Établissemens par eux-mêmes, de lui présenter une requête ou supplication (6).
A l'ëgard des cours des seigneurs, saint Louis, en permettant de les fausser, voulut que l'affaire
(i) ÉUblistemens, Ut. II, chap. xv.
(s) Ibid, , Ut. I , chap. lxxtui ; et lir. II , chap. st.
(S) Jéié* yUw. l , chap. lxztii.
(4) Ihki. , Ut. II , chap. xw.
(5) Ihid,, Ut. I , chap. uxriii. ^
(6) Ibid.jUY. II, chap. xw.
fat portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain ( 1 ) , non pas pour y être dëcidëe par le combat (2), mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles (3).
Ainsi, soit iqu^on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit quVn ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines , il établit qu'on pourroit appeler sans courir le hasard d'un combat.
Défontaines (4) nous rapporte les deux premiers exeipples qu'il ait vus , où Ton ait ainsi procédé sans combat judiciaire : l'un, dans une affaire jugée à la cour de Saint-Quentin, qui étoitdu domaine du roi; et l'autre, 'dans la cour de Ponthieu, où le comte, qui étoit présent, opposa l'ancienne jurisprudence : mais ces deux af&ires furent jugées par droit.
On demandera peut-être pourquoi saint Louis ordonna pour les cours de ses barons une manière de procéder différente de celle qu'il établissoit dans les tribunaux de ses domaines : en
(i) Mais si on ne faoïcoit pat , et qu'on Toolût appeler , on n'étôit point reçn. Établissement « Ht. II, chap. z¥. « Li'tireen an- » roit le reçoit de sa conr, droit ftisant. »
(a) Ibid, > lÎT. I , chap. vi et lztii ; et Ut. II , chap.xv ; et Beanrna* noir, chap. zi , page 58.
(5) Établissement , Ut. I , cbap. 1,11, et m.
(4) Chap. zxii, art. 16 et 17.