‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 227 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. XXIX · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. XXIX

voici la raison. Saint Louis, statuant pour les cours de ses domaines, ne fut point génë dans ses vues; mais il eut des mënagemens à garder avec les seigneurs qui jouissoient de cette ancienne prérogative, que les affaires n^ëtoient jamais tirées de leurs cours, à moins qu^on ne s^exposât aux dangers de les Êiusser. Saint Louis maintint cet usage de fausser; mais il voulut qu'on pût fausser sans combattre; c'est-à-dire que , pour que le changement se fît moins sentir, il ôtala chose , et laissa subsister les termes.

Ceci ne fut pas universellement reçu dans les cours des seigneurs. Beaumanoir (i) dit que^ de son temps, il y avoit deux manières de juger, Fune suivant TÉtablissement-le-roi , et l'autre suivant la pratique ancienne : que les seigneurs avoient droit de suivre l'une ou Fautre de ces pratiques; mais que quand, dans une affaire, on en avoit choisi une, on ne pouvoit plus revenir à Fautre. Il ajoute que le comte de Clermont suivoit la nouvelle pratique (â), tandis que ses vassaux se tenoient à l'ancienne ; mais qu'il X

pourroit, quand il voudroit, rétablir Fancienne; . sans quoi, il auroit moins d'autorité que ses vas* saux.

(i) Ghap. Lzi , page 309.

(a) Ihid.

Il fkut savoir que la France ëtoit pour lors divisée en pays du domaine du roi (i), et eu ce que Ton appeloit pays des barons, ou en baronnies;et , pour me servir de^ tennes des Établissemens de saint Louis , en pays de Fobëis* sance-le-roi , et en pays bors Tobëissance-le-roi. Quand les rois faisoient des ordonnances pour les pays de leurs domaines, ils n'employoient que leur seule autorité; mais, quand ib en faisoient qui regardoient aussi les pays de leurs barons , elles ëtoient faites de concert avec eux , ou scellées ou souscrites d'eux. (a): sans cela, les barons les recevoient, ou ne les recevoient pas, suivant qu'elles leur paroissoient convenir ou non au bien de leurs .sjsigneuries. Les arrière-vassaux* ëtoient dans les mêmes termes avec les grands vassaux. Or, lesÉtablissemens ne furent pas donnes du consentement des seigneurs, quoiqu'ils stati^assent sur des cboses qui ëtoient pour, eux d'une grande importance : ainsi ils ne furent reçus que par

(i) Voyez BeaomaDoif, DéfonUineg ; et les Établioémeiif, Ht. Il, ^ Ghap. X , it , ZT , et antres.

(a) Voyez les ordonnaoces du commencement de la troiiième race, dang le recueil de Laurlère , surtout celles de Philippe- An- * guste sur la juridiction ecclésiastique ; et celle de Louis Vllf sur les Juifs; et les Chartres rapportées par M. Brussel , notamment celle de saint Louis sur le bail et le rachat des terres, et la majorité féodale des filles, tome II , liv. III, page 35; et ikH^t l'ordonnance de Philippe- Auguste, page 7.

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