‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 231 sur 341 · CHAPITRE XXXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXII

GoDlinuation du même sujet.

Lorsqu'on faussoit la cour de son seigneur , il venoit ep personne devant le seigneur suzerain pour défendre le jugement de sa cour. De même (â), dans le cas d'appel de dëfaute de droit, la partie ajournée devant le seigneur suzerain menoit son seigneur avec elle , afin que ,

(i) Ghap. zxii , art. 14.

(s) DéfoDtaioes,chap. ixi, art. 33.

35o DE L^ESPBIT DES LOIS.

si la dëfaute n'ëtoit pas prouYiée , il pût raToir sa cour.

Dans la suite , ce qui n^étoit que deux cas particuliers ëtant devenu général pour toutes les af«« faires par .Pintroduction de toutes sortes d^appels , il parut extraordinaire que le seigneur lut oblige de passer, sa vie dans d^aulres tribunaux que les siens , et pour d^autres affaires que les siennes. Philippe de Valois ordonna que les baillis seuls seroient ajournés (i).£ty quand Tusage des appels devint encore plus fréquent y ce fut aux pa^ ties à défendre Tappel ; le fait du juge devint le fait de la partie (â).

J^ai dit (3) que dans Tappel de défiaiute de droit le seigneur ne perdoit que le droit de faire juger Taffaire en sa cour. Mais , si le seigneur étoit attaqué lui-même comme partie (4) 9 ce qui devint très-firéquent (5) , il payoitau roi ou au seigneur suzerain devant qui on avoit appelé , une amende de soixante livres. De là vint cet usage , lorsque les appels furent universellement reçus, de faire payer Tamende au seigneur lorsqu^on réformoit

(1) En i53a.

(9) Voyex qael étoit TéUt des choses da temps de BoatUUer» qvi TWoiten Taa i4oa. Sommé rarale, liv. I, page 19 et ao.

(3) Ci-dessus, chap. zzz.

(4) BeaomaooiTy chap. ui, page 3ia et 5iS.

(5) nid.

HV. XXVIII, CHAP. XXXII. 3Sl

la sentence de son juge ; usage qui subsista longtemps, qui fut confirmé par l'ordonnance de Roussillon, et que son absurdité a fait périr.

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