LIV. XXVIII, CHAP. XXXV
condamnations d^amende eûvers le seigneur et ses pairs. La manière de procéder par le combat Judiciaire £iisoit que , dans les crimes , la partie qui succomboit, et qui perdoit la vie et les biens, ëtoit punie autant qu^elle pouToit Fétre ; et , dans les autres cas du combat judiciaire, il y aroit des amendes quelquefois fixes , quelquefois dépendantes de la volonté du seigneur , qui faisoient assex craindre les érénemens des procès. Il en étoit de même dans les afiEadres qui ne se déci*doient que par le combat. Comme c^étoit le seigneur qui aroit les profits principaux , c'étoit lui aussi qui faisoit les principales dépenses , soit pour assembler ses pairs , soit pour les mettre en état de procéder au jugement. D'ailleui^ les af- Êiires finissant sur le lieu même, et toujours presque sur-le-champ , et sans ce nombre infini d'écritures qu'on vit depuis , il nVtoit pas nécessaire de donner des dépens aux parties.
C'est l'usage des appels qui doit naturellement introduire celui de donner des dépens. Aussi ]>éfontaines (i) dit-il que, lorsqu'on appeloit par loi écrite, c^est-à-dire quand on suivoit les nouvelles lois de saint Louis , on donnoit des dépens ; mais que , danJ l'usage ordinaire , qui ne permettoit point d'appeler sans fausser, il n'y
(i) Ghap. un, ait. 8.
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en avoit point ; on n'obtenoit qu'une amende » et la possession d'an et jour de la chose contestée , si l'affaire ëtoit renvoyée au seigneur.
Mais /lorsque de nouvelles facilités d'appeler augmentèrent le nombre des appels (i) ; que , par le fréquent usage de ces appels d'un tribunal à un autre , les parties furent sans cesse transportées hors du lieu de leur séjour; quand lart nouveau de la procédure multiplia et éternisa les procès ; lorsque la science d'éluder les demandes les plus justes se fut raffinée ; quand un plaideur sut fuir , uniquement pour se faire suivre ; lorsque la demande fut ruineuse , et la défiense tranquille ; que les raisons se perdirent dans des volumes de paroles et d'écrits ; que tout fut plein de suppôts de justice qui ne dévoient point rendre la justice ; que la mauvaise foi trouva des conseils là oii elle ne trouva pas des appuis ; il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte des dépens. Ils durent les payer pour la décision, et pour les moyens qu'ils avoient employés pour l'éluder. Charles-le-Bel fit là-dessus une ordonnance générale (2).
(i) « A présent que l'on est si ei^lin à appeler «^ dit Boutillier, Somme rurale, liv. I , tit. 3 , page 16. (a) En i3a4.
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