‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 237 sur 341 · CHAPITRE XXXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXVI

De la partie publique.

Comme, par les lois.saliques etripuaires, et par les autres lois des peuples barbares , les peines des crimes ëtoient pécuniaires , il n^y avoit poiilt pour lors, comme aujourd'hui parmi nous,, de partie publique qui fut chargée de la poursuite., des crimes. En effet , tout se rëduisoit en réparations de dommages; toute poursuite, étoit .en quelque façon civile , et chaque particulier pouvoit la faire. D'un , autre côté , le droit romain avoit des formes populaires pour la poursuite des crimes , qui ne pouvoient s'accorder avec le ministère d!une partie publique. ,

L'usage des combats judiciaires ne.répugnoit pas moins à cette idée , car qui auroit voulu être la partie, publique, et se faire champion^de tous contre tous?

Je trouve , dans un recueil de formules que M. Moratori a insérées dans les lois des Lom* bards , qu'il y avoit , dans la seconde race , un avoué de la partie publique (i). Mais si on lit le

(i) Jdvoeaîtts de parte pubiled.

358 DE l'esprit des lois.

recueil entier de ces formules , on verra qu'il y avoit une différence totale entre ces officiers et ce que nous appelons aujourd'hui la partie pu-> blique, nos procureurs généraux, nos procureurs du roi ou des seigneurs. Les premiers ëtoient plutôt les agens du public pour la manutention politique et domestique que pour la manutention civile. En effet, on ne voit point dans ces formules qu'ils fussent chargés de la poursuite des crimes, et des affaires qui concernoient les mineurs, les églises, ou Télat des personnes.

J'ai dit que l'établissement d'une partie po* blique répugnoit à l'usage du combat judiciaire. Je trouve pourtant dans une de ces formules un avoué de la partie publique qui a la liberté de combattre. M. Muratori Ta mise à la «uite de la constitution de Henri I^'(i), pour laquelle elle a été faite. Il est dit , dans cette constitution , que « si quelqu'un tue son père , son JBrère , son 9 neveu, ou quelque autre de ses parens , il per- » dra leur succession , qui passera aux autres pai»rens, et que la sienne propre appartiendra au «fisc. » Or, c'est pour la poursuite de cette succession dévolue au fisc que l'avoué de la partie

(i) Voyes cette constitntion et cette fonnqle dans le second Tolume des historiens d'Italie » page i^5«

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publique qui eu soulenoit les droits aroit la K-* bertë de combattre : ce cas rentroit dans la règle générale.

Nous voyons dans ces formules Tavouë de la partie publique agir contre celui qui avoit pris un voleur, et ne Tavoit pas mené au comte (i); contre celui qui avoit âiit un soulèvemei^ ou une assemblée contre le comte (d) ; contre celui qui avoit sauvé la vie à un homme, que le comte lui avoit donné pour le faire mo^rir (3) ; contre Tavoué des églises à qui le comte avoit ordonné de lui présenter un voleur, et qui n^avoit point obéi (4); contre celui qui avoit révélé le secret du roi aux étrangers (5) ; contre celui qui , k main armée , avoit poursuivi l'envoyé de Tempereur (6) ; contre celui qui avoit méprisé les lettres de Tempereur (7) , et il étoit poursuivi par Tavoué de Tempereur, ou par Tempereur luimême ; contre celui qui n'avoit pas voulu recevoir la monnoie du prince (8) : enfin , cet avoué

(1) Becueil de M amtori , page 1*4 1 ^v \m loi uxxf m de CharlemtgDe « liv. I « tit. 265 $ 7S.

(a) Antre formole, ibid,^ page 87.

(5) Ibid, , page io4.

(4) Uià. , page gS.

(5) /&«<., page 88.

(6) /W., page 98.

(7) Jbid., page i3a.

(8) Ibid.

36o DE L^ESP&IT DES LOIS.

demandoit les choses que la loi adjngeoit au fisc (l).

Mais , dans la poursuite des crimes , on ne Toît point d'avouë de la partie publique , même quand on emploie les duels (â) ; même quand il s^agit d^incendie (3) ; même lorsque le juge est tué sur son tribunal (4); même lorsqu'il s'agit de Te'tat des personnes (5) , de la liberté et de la servitude (6).

Ces formules sont faites non-seulement pour les lois des Lombards , mais pour les capitulaires ajoutés : ainsi il ne faïut pas douter que , sur cette matière , elles ne nous donnent la pratique de la seconde race.

Il est clair que ces avoués de la partie publique durent sVteindre avec la seconde race , comme les envoyés du roi dans les provinces ; par la raison qu'il n y eut plus de loi générale , ni de fisc général , et par la raison qu'il n'y eur plus de comte dans les provinces pour tenir les plaids, et par conséquent plus de ces sortes

(i) Ibîd., page 137.

(a) îhid. , page i47-

(3) Jbid.

(4) Ibid., page i6S.

(5) Tbid,, page i34*

(6) Jbid., page 107.

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