LIV. XXVIII, CHAP. XXXVI. 36l
d^officierÀ dont la principale fonction ëtoit de maintenir Pautoritë du comte.
L'usage des combats ^ devenu plus fréquent dans la troisième race , ne permit pas d'ëtablir une partie publique. Aussi Boutilli^r, dans sa Somme rurale, parlant des officiers de justice , ne cite-t-il que les baillis , hommes féodaux , et sergens. Voyez les Établissemens (i), et Beaumanoir (â) , sur la manière dont on faisoit les poursuites dans ces temps*là.
Je trouve dans les lois de Jacques II , roi de Majorque (3) , une création de Temploi de procureur du roi, avec les fonctions qu'ont aujourd'hui les nôtres (4)« H est visible qu'ils ne vinrent qu'après que la forme judiciaire eut changé parmi nous.
(i) Liv. I , chap. i; et Ut. II , chap. xi et xiii.
(a) Chap. 1 et lxi.
(5) Voyez ces lois daos les Vies des saints » du mois de jaio , tome m, page a6. ,
(4) Qui continué nottram satram eurîam sèqui teneatur , instituât ur qui faeta et causai in ipsà curiâ promoveat atqœ prasequatur.
362 DE L^ESPaiT DES LOIS.