CHAPITRE XXXVIII
Continuation du même sujet.
Qu'est-ce donc que cette compilation que nous avons sous le nom d'Établissemens de saint Louis? Qu'est-ce que ce code obscur, confus et ambigu , où Ton mêle sans cesse la jurisprudence française avec la loi romaine ; où Ton parle comme un législateur , et où Ton voit un jurisconsulte ; où Ton trouve un corps entier de jurisprudence sur tous les cas , sur tous Içs points du droit civil ? Il fsiut se transporter dans ces temps-là.
Saint Louis , voyant les abus de la jurisprudence de son temps , chercha à en dégoûter les peuples : il fit plusieurs règlemens pour les tribunaux de ses domaines, et pour ceux de ses barons ; et il eut un tel succès , que Beaumanoir ,
qui écrivoit très-peu de temps après It mort de ce prince (i) , nous dit que la manière de juger établie par saint Louis ëtoit pratiquée dans un grand nombre de cours des seigneurs.
Ainsi ce prince remplit son objet , quoique ses règlemens pour les tribunaux des seigneurs n^eussent pas été faits pour être une loi générale du royaume , mais comme un exemple que chacun pourroit suivre , et que chacun même auroit intérêt de suivre. Il ôta le mal , en faisant sentir le meilleur.Quand on vit dans ses tribunaux, quand on vit dans ceux des seigneurs une manière de procéder plus naturelle , plus raisonnable , plus conforme à la morale, k la religion, à la tranquillité publique , à la sûrelé de la personne et des biens , on la prit , et on abandonna l'autre .
Inviter quand il ne faut pas contraindre , conduire quand il ne faut pas commander, c'est Fhabileté suprême. La raison a un empire naturel ; elle a même un empire tjrannique : on lui résiste , mais cette résistance est son triomphe ; encore un peu de temps , et Ton sera forcé de revenir à elle.
Saint Louis , pour dégoûter de la jurisprudence française, fit traduire les livres du droit
(i) Ghap. 1X1 , pag€ 309.
LIV. XXVIII, CHAP. XXXVIII. 567 romain afin qu'ils fussent connus des hommes de loi de ces temps-là. Dëfontaines , qui est le premier auteur de pratique que nous ayons (1), fit un grand usage de ces lois romaines : son ou* vrage est, en quelque Êtçon , un résultat de Tancienne jurisprudence firançaise , des lois ou Établissemens de saint Louis , et de la loi romaine. Beaumanoir fit peu d^usage de la loi romaine ; mais il concilia l'ancienne jurisprudence firan*^ çaise avec les règlemens de saint Louis.
G^est dans l'esprit de ces deux ouvrages, et surtout de celui de Défontaines , que quelque bailli , )e crois , fit l'ouvrage de jurisprudence que nous appelons les Etablissemens. Il est dit , dans le titre de cet ouvrage , qu'il est fait selon l'usage de Paris et d'Orléans, et de cour de baronnie ; et , dans le prologue , qu'il y est traité des usages de tout le royaume , et d'Anjou , et de cour de baronnie. Il est visible que cet ouvrage fut fait pour Paris , Orléans et Anjou , comme les ouvrages de Beaumanoir et de Défontaines furent Êiits pour les comtés de CJermont et de Yermandois ; et , comme il paroit par Beaumanoir que plusieurs lois de saint Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie , le compilateur a eu quel--
(1) Il dit loi-même dans soo pïologae : « Nos luy eo prit onqaet, • mais cette chose dont j'ay. »
368 DE l'esprit des lois.
que raison de dure que son ouvrage regardoit aussi les cours de baronnie (i).
Il est clair que celui qui fit cet ouvrage compila les coutumes du pays avec les lois des Éta^ blissemens de saint Louis. Cet ouvrage est trèsprécieux , parce qu'il contient les anciennes coutumes d'Anjou et les Établissemens de: saint Louis, tels qu'ils ëtoient alors pratiqués, et enfin ce qu'on y pratiquoit de l'ancienne jurisprudence française.
La différence de cet ouvrage d'avec ceux de Défontaines et de Beaumanoir, c'est qu'on y parle en termes de commandement, comme les législateurs ; et cela pouvoit être ainsi , parce qu'il étoit une compilation de coutumes écrites et de lois.
Il y avoit un vice intérieur dans cette compilation : elle formoit un code amphibie , où l'on avoLt mêlé la jurisprudence fi*ançaise avec la loi romaine ; on rapprochoit des choses qui n'avoient jamais de rapport , et qui souvent étoient contradictoires.
Je sais bien que les tribunaux finançais des
(i) II n'y a rien de si vagne que le titre et le prolo^e. D'abord ce sont les usages de Paris et d'Orléans, et de cour de .baronnie; ensuite ce sont les usages de toutes les cours laies du royaume et de la preT6té de France; ensuite ce sont les usages. de tout Ir royaume, et d'Anjou , et de cour de baronnie.
Liy. XXVIII, CHAP. XXXVIII. 369
hommes ou des pairs, les jugemens sans appel à un autre tribunal , la manière de prononcer par ces mots : Je condamne ou J'absous ( i),aYoient de la conforraitë avec les jugemens populaires des Romains. Mais on fit peu d^usage de cette an* cienne jurisprudence ; on se servit plutôt de celle qui fut introduite depuis par les empereurs , qu^on employa partout dans cette compilation pour régler, limiter, corriger, étendre la jurisprudence française.