CHAPITRE XLI
Flux et reflux de la juridiction ecclésiastique et de la |uridîction laie.
La puissance civile étant entre les mains d'unie infinité de seigneurs, il avoit été aisé à la juridiction ecclésiastique de se donner tous les jours plus détendue : mais, comme la juridiction ecclésiastique énerva la juridiction des seigneurs , et contribua par-là à donner des forces à la juridic*^ tion royale , la juridiction royale restreignit peu à peu la juridiction ecclésiastique, et celle-ci re<cula devant la première. Le parlement, qui avoit pris dans sa forme de procéder tout ce qu^il y avoit de bon et d^utile dans celle des tribunaux des clercs , ne tit bientôt plus que se& abus ; et la juridiction royale se fortifiant tous les jours , elle fut toujours plus en état de corriger ces mêmes abus. £n effet, ils étoient intolérables; et, sans en faire Ténumération, je renverrai à Beaumanoir, à Boutillier, aux ordonnances de nos rois (i). Je ne parlerai que de ceux qui inléres-
(i) Voyez 'BoatUUer, Somme rwale« titre 9, qneUei penoooes oe pcQTent faire demande en cour laie ; et Beanmanoir , chap. %i ,
374 i>K l'espriv des lois.
soient plus directement la fortune publique. Nous connoissons ces abus par les arrêts qui les reformèrent. Uëpaisse ignorance les avoit introduits; une espèce de clarté parut, et ils ne furent plus. On peut juger, par le silence du clergé, quMl alla lui-même au-devant de la correction; ce qui, ▼u la nature de Tesprit humain, mérite des louanges. Tout homme qui mouroit sans donner une partie de ses biens à IVglise , ce qui s^appeloit mourir décenfésy étoit privé de la communion et de la sépulture. Si Ton mouroit sans faire de testament, il falloit que les parens obtinssent de Tévêque qu^il nommât, concurremment avec eux , des arbitres pour fixer ce que le défunt auroit dû donner en cas qu'il eût fait un testament. On ne pouvoit pas coucher ensemble la première nuit des noces , ni même les deux suivantes , sans en avoir acheté la permission : c^étoit bien ces trois nuits-la qu'il falloit choisir; car, pour les autres, on n'auroit pas donné beaucoup d'argent. Le parlement corrigea tout cela. On trouve, dans le Glossaire du droit finançais de Ragueau ( i } , l'arrêt qu'il rendit contre l'évêqùe d'Amiens (a).
page 56; et les règlement de Philippe- Augatte à ce sujet; et l'établisiement de Philippe- Auguste fait entre les clercs , le roi , et les barons.
(i) An mot eώeuieurs testamentaires.
(a) Du 19 mars 1409.
HV. XXYIII, CHAP. XLI. Z-jb
Je reviens au commencement de mon chapitre. Lorsque, dans un siècle ou dans un gouvernement, on voit les divers corps de Fëtat chercher à augmenter leur autorité, et à prendre les uns sur les autres de certains avantages, on se tromperoit souvent si Ton regardoit leurs entreprises comme une marque certaine de leur cor^ ruption. Par un malheur attaché à la condition humaine, les grands hommes modères sont rares; et, comme il est toujours plus aise de suivre sa force que de Farréter, peut- être , dans la classe des gens supérieurs , est-il plus facile de trouver des gens extrêmement vertueux que des hommes extrêmement sages.
L^âme goûte tant de délices à dominer les autres âmes ; ceux mêmes qui aiment le bien s^aiment si fort eux-mêmes, qu^il n^y a personne qui ne soit assez malheureux pour avoir encore à se défier de ses bonnes intentions : et, en vérité, nos actions tiennent à tant de choses, quMl est mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire.
376 DE l'esprit des LOIS,