LIV. XXVIH, CHAP. XLIII. 58l
La seule ordonnance que nous ayons sur cette matière (i) est celle qui obligea les seigneurs de choisir leurs baillis dans Tordre des laïques. C'est mal à propos qu'on Ta regardée comme la loi de leur création; mais elle ne dit que ce qu'elle dit. De plu^, elle fixe ce qu'elle prescrit par les raisons qu'elle en donne. « C'est afin , » est-il dit , que les baillis puissent être punis » de leurs prévarications, qu'il faut qu'ils soient » pris dans l'ordre des laïques (2). » On sait les privilèges des ecclésiastiques dans ces temps-là.
Il ne faut pas croire que les droits dont les seigneurs jouissoient autrefois, et dont ils ne jouissent plus aujourd'hui, leur aient été ôtés comme des usurpations : plusieurs de ces droits ont été perdus par négligence; et d'autres ont été abandonnés, parce que divers changemens s'étant introduits dans le cours de plusieurs siècles, ils ne pouvoient subsister avec ces changemens.
(i V Elle eat de l'an 1 287.
(a) Ut , si ibi délinquant , tupêriares sui potsint animadverterë in Ofsdem.
382 D£ l'esprit des lois.