‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 252 sur 341 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

De la preuve par témoins.

Les juges, qui n'avoient d^autres règles que les usages , s^en enquéroient ordinairement par lëmoins dans chaque question qui se présentoit.

Le combat judiciaire devenant moins en usage, on fit les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mise par ëcrit n'est jamais qu'une preuve vocale ; cela ne faisoit qu'augmenter les firais de la procédure. On fit des règlemens qui rendirent la plupart de ces enquêtes inutiles (i); on établit des registres publics, dans lesquels la plupart des faits se trouvoient prouvés, la noblesse, l'âge, la légitimité, le mariage. L'écriture est un témoin qui est difficilement corrompu. On fit rédiger par écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raisonnable : il est plus aisé d'aller chercber daits les registres de baptême si Pierre est fils de PauV, que d'aller prouver ce fait par une longue enquête. Quand dans un pays il y a un très-

(i) Voyes comment oo proaToit l'Age et la parenté. Établissement, Ut. I , chap. ULXt et lxzii.

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