‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 255 sur 341 · LIV. XXVIII, CHAP. XLV · texte numérisé non relu

LIV. XXVIII, CHAP. XLV

et même plus générales que celles que Ton aToit.

2^ Dans le commencement de la troisième race, presque tout le bas peuple étoit serf. Plusieurs raisons obligèrent les rois et les seigneurs de les affranchir.

Les seigneurs , en affranchissant leurs serfs , lei^r donnèrent des biens; il fallut leur donner des lois civiles pour régler la disposition de ces biens. Les seigneurs, en affranchissant leurs serfs, se privèrent de leurs biens ; il £aillut donc régler les droits que les seigneurs se réaervoient pour Féquivalent de leur bien. L'une et Tautre de ces choses furent réglées par les chartres d'affranchissement; ces chartres formèrent une partie de nos coutumes , et cette partie se trouva rédigée par écrit.

'y Sous le règne de saint Louis et les suivans , des praticiens habiles, tels que Défontaines, Beaumanoir, et autres, rédigèrent par écrit les coutumes de leurs bailliages. Leur objet étoit plutôt de donner une pratique judiciaire , que les usages de leur temps sur la disposition des biens. Mais tout s^y trouve; et, quoique ces auteurs particuliers n'eussent d'autorité que par la vérité et la publicité des choses qu'ils disoient, on ne peut douter qu'elles n'aient beau- IV. a5

coup S€rvi à la renaissance de notre droit français. Tel ëtoit, dans ces temps-là, notre droit Cfmtumier ëcril^

Toici 1» grande époqfue. Charles YII et ses sncccsseurs firent rédiger par écrit , dans tout le royaume , les diverses coutumes locales , et prèscrivÛTent des fonnalités qui deyeient être observées à leur rédaction. Or, comme cette rédaction se fit par provinces, et que, de cltaque seigneurie, afn venoit déposer dans rassemblée générale de la pro^nce, 1^9 usages écrits ou non écrits de chaque lieu, o» chercha à rendre les coutumes ph» générales, autant que cela se put faire sans blesser les intérêts des particuliers qui furent réservés (r). Ainsi nos coutumes prirent trois caractères; elles furent écrites , elles furent plus générales , elles reçurent le sceau de Tautorité royak. ^

Plusieurs de ces coutmnes ayant été de nou* veau rédigées, on y fit plusieurs changemens, soit en ôtant tout ce qui ne pouvoit compatir avttc la jurisprudence actuelle, soit en ajoutant plusieurs choses tirées de cette jurisprudence.

Quoique le droit coutumier soit regardé parmi nous comme contenant une espèce d^opposition

(i) €ela se fit ainsi lors de la lédaction des coutumes de Berqr et de Paris. Yoyet La Tbaumassière , chap. m.

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